N° 05/ CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006- 04/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME
AFFAIRE: Christophe AZA GNANDJI CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil traditionnel )
Emile AGBESSI
Théophile ASSOKOU
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 janvier 2006 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Christophe AZA GNANDJI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°64/2004 rendu le 27 juillet 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 09 mars 2007, le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;
Ouï l'avocat général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 29/2004 du 04 janvier 2006 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Christophe AZA GNANDJI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°64/2004 rendu le 27 juillet 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;
Que par lettre n° 394/GCS du 1er février 2006, du greffe de la Cour suprême, Christophe AZA GNANDJI a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que cette lettre dont notification a été faite à Christophe AZA GNANDJI le 14 février 2006 n'a suscité aucune réaction de sa part ;
Qu'il n'y a pas au dossier de demande d'assistance judiciaire;
Attendu que Christophe AZA GNANDJI n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient donc de déclarer Christophe AZA GNANDJI déchu de son pourvoi conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Christophe AZA-GNANDJI déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire-Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf mars deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aristide Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Cyprien François BOKO Vincent K. DEGBEY
Le greffier.
Nicole KOKOYE-QUENUM