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09/03/2007 | BéNIN | N°05

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 mars 2007, 05


N° 05/ CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006- 04/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Christophe AZA GNANDJI CHAMBRE JUDICIAIRE

C/ ...

N° 05/ CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006- 04/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Christophe AZA GNANDJI CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil traditionnel )
Emile AGBESSI
Théophile ASSOKOU

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 04 janvier 2006 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Christophe AZA GNANDJI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°64/2004 rendu le 27 juillet 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 mars 2007, le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 29/2004 du 04 janvier 2006 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Christophe AZA GNANDJI a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°64/2004 rendu le 27 juillet 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 394/GCS du 1er février 2006, du greffe de la Cour suprême, Christophe AZA GNANDJI a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que cette lettre dont notification a été faite à Christophe AZA GNANDJI le 14 février 2006 n'a suscité aucune réaction de sa part ;

Qu'il n'y a pas au dossier de demande d'assistance judiciaire;

Attendu que Christophe AZA GNANDJI n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient donc de déclarer Christophe AZA GNANDJI déchu de son pourvoi conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Christophe AZA-GNANDJI déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Claire-Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf mars deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Cyprien François BOKO Vincent K. DEGBEY


Le greffier.

Nicole KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 09/03/2007
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-03-09;05 ?
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