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03/03/2007 | BéNIN | N°2012-34/CJ-T

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 mars 2007, 2012-34/CJ-T


N° 07/CJ-DF du Répertoire



N° 2012-34/CJ~T du greffe



Arrêt du 03 mars 2017



Affaire:


X….



CI




Y….



EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE

DU IŒNIN SEANT A PORTO-NOVO



AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



COUR SUPREME



CHAMBRE JUDICIAIRE



(Droit foncier)



La Cour,



Vu l'acte nO:2/2011 du 12 mai 2011 du greffe de la cour

d'appel de Cotonou par

lequel M. X….B…. a élevé

pourvoi en cassation coutre toutes les dispositions de l'arrêt n043111

rendu le 10 mai 20 Il par la chambre de droit traditionnel de cette

cour;



Vu la transmission du dossier à la Cour su...

N° 07/CJ-DF du Répertoire

N° 2012-34/CJ~T du greffe

Arrêt du 03 mars 2017

Affaire:

X….

CI

Y….

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE

DU IŒNIN SEANT A PORTO-NOVO

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

(Droit foncier)

La Cour,

Vu l'acte nO:2/2011 du 12 mai 2011 du greffe de la cour

d'appel de Cotonou par lequel M. X….B…. a élevé

pourvoi en cassation coutre toutes les dispositions de l'arrêt n043111

rendu le 10 mai 20 Il par la chambre de droit traditionnel de cette

cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n02004-07 du 23 octobre 2007 portant composition,

organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;

Vu la loi n02004-20 du 17 août 2007 portant règles de

procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la

Cour suprême ;

Vu la loi n02008-07 du 28 février 2011 portant code de

procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi trois mars deux mille

dix-sept, le conseiller Magloire MITCHAI en son rapport ;

Ouï l'avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l'acte n" 12/20 Il du 12 mai 20 Il du

greffe de la cour d'appel de Cotonou, M. X….B…. a

élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt

n0431l1 rendu le 10 mai 2011 par la chambre de droit traditionnel de

cette cour;

Que par lettre nOOO 18/GCS du 02 janvier 2013, M. X….B…. a été mis en demeure de consigner au greffe dans

un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif

dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux articles 3,?~,


2

et 12 de la loi n02004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures

applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée suivant reçu n04474

du 17 mai 2013 ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions en date du

14 octobre 2016 qui, conformément aux dispositions de l'article 937

du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et

des comptes, ont été communiquées aux parties;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et

délai de la loi ;

Qu'il y a lieu de le recevoir;

AU FOND

Faits et procédures

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête du 21 février

1991, M. Z…. A…., M. Z…. T…. et autres ont saisi le tribunal de première instance de

Cotonou d'une requête en contestation de propriété contre M. Y….C….

Que par une autre requête du l" avril 1993, M. Y….C…. a saisi la même juridiction d'une requête en confirmation de

droit de propriété contre le préfet de l'Atlantique, M. A….D….,

M. Z….T…. et autres ;

Que pour une bonne administration de la justice et par

jugement avant dire droit du 07 mars 1995 les deux procédures ont été

jointes;

Que par jugement n08812CB12000 rendu le 31 octobre 2000,

le tribunal de première instance de Cotonou a confirmé le droit de

propriété des héritiers Y…. sur le domaine litigieux A,

B, C, D sis à Godomey carrefour et ordonné le déguerpissement des

défendeurs des lieux ;

Que sur appel de maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil

de M. X….A…. et M. X….B…. , la cour

d'appel de Cotonou a, par arrêt n043/11 du 10 mai 2011. confirmé le

jugement n088/2CB/2000 du 31 octobre 2000 en toutes ses

dispositions;

Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;


3

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse

application ou refus d'application

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, la violation de la

loi par fausse application ou refus d'application en ce que d'une part,

la convention portant l'empreinte digitale de M. X….T…. a été curieusement affirmé dans les bureaux du chef

canton de Godomey par M. Y….C…. es-qualité de chef canton,

que d'autre part, les faits de la cause ont démontré la fraude qui

entoure les conventions de vente de M. Y….C…., que le

ministère public partie jointe à ce procès, a soulevé ipso facto un faux

incident qui s'est soldé par la production d'un rapport d'expertise

ayant conclu au faux et usage de faux à la charge de M. Y….C…., alors que, selon le moyen, « la fraude corrompt tout », que le
faux et usage de faux expressément démontré et mis à la charge des
défendeurs au pourvoi corrompt tout, qu'en refusant d'appliquer les
textes en matière de fraude les juges de la cour d'appel ont violé la loi
ou ont refusé d'appliquer la loi;

Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de la
loi, le moyen tend en réalité à remettre en cause des faits
souverainement appréciés par les juges du fond;

Que ce moyen est irrecevable;

Deuxième moyen tiré de la contrariété entre les motifs et le

dispositif

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la contrariété entre
les motifs et le dispositif en ce que les juges d'appel ont fait preuve
d'un déséquilibre entre la motivation et le dispositif de l'arrêt en
n'exploitant pas la conclusion de l'expertise sollicitée par le ministère
public et déposé au dossier, alors que, selon le moyen, les documents
et pièces produits par le défendeur au pourvoi sont argués de faux,
mais la cour d'appel n'en a pas tenu compte dans le dispositif de
l'arrêt et s'est bornée simplement à confirmer le premier jugement;

Mais attendu qu'il ressort de la décision de la cour d'appel de
Cotonou que le rapport d'expertise des signatures de M. N….C…. déposé au dossier par le procureur général a été écarté des
débats pour n'avoir pas été ordonnée par la cour et pour n'avoir pas
fait l'objet de débats contradictoires;

Qu'ayant ainsi décidé, les juges du fond ne peuvent

valablement être reprochés de contrariété entre motifs et dispositif;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;


4

Met les frais à la charge du demandeur;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général

près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur

général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre

judiciaire) composée de:

Honoré AKPOMEY, conseiller à la Chambre judiciaire;

Magloire MITCHAÏ

et

Michèle CARRENA-ADOSSOU

PRESIDENT

CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois mars
deux mille dix-sept, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus
en présence de :

Nicolas BIAO, avocat général,

Mongadji Henri Y AÏ,

MINISTERE PUBLIC;

GREFFIER;

Et ont signé

Pour le président et par application de l'article 528
nouveau alinéas 1 et 2 de la loi n02016-16 du 28 juillet
2016 modifiant et complétant la loi n02008-07 du 28

février 2011 portant code de procédure civile,

commerciale, sociale, administrative et des comptes en

République du Bénin

Le conseiller,

Magloire MITCHAi

Le rapporteur,

Le greffier.

Magloire MITCHAÏ

Mongadii Henri Y AI


5

Suivent les signatures

} 30.000 F

DE = 15.000 F
Pénalité =15.000 F
Enregistré à Porto-Novo le 02 février 2018
Fa 0:; Case 63
Reçu trente mille francs
Timbres : 800 F X 3 ;:: 2.400 F
Total = 32.400 F
L'Inspecteur de l'Enregistrement
Bienvenu D. TOKO
Pour expédition certifiée conforme
Porto-Nova, le 21 février 2018
Le Greffier en Clef P.!.,

Calixte A. DOSSOU-KOKO.-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-34/CJ-T
Date de la décision : 03/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-03-03;2012.34.cj.t ?
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