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01/03/2007 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 mars 2007, 17


N° 17/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-101/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er mars 2007 COUR SUPREME

Affaire: ATANDA Gafarou CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet de l'Atlantique
EGBEWOLE Christophe


La Cour,


Vu la requête en date du 07 juillet 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2003 so...

N° 17/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 03-101/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er mars 2007 COUR SUPREME

Affaire: ATANDA Gafarou CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet de l'Atlantique
EGBEWOLE Christophe

La Cour,

Vu la requête en date du 07 juillet 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2003 sous le n° 354/GCS par laquelle Monsieur ATANDA Gafarou a par l'organe de son conseil maître Augustin COVI, avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, introduit un recours en annulation de l'arrêté n° 2/451/DEP-ATL/CAB/SAD pris le 18 septembre 2001 par le préfet du département de l'Atlantique et du permis d'habiter n°2/1405 établi le 13 décembre 2002 par le même préfet au profit de Monsieur EGBEWOLE Christophe Modoukpé;

Vu les observations de l'Administration transmises par son conseil maître Alexandrine SAÏZONOU et enregistrées à la Cour le 02 avril 2004 sous le n° 361/GCS;

Vu la lettre n° 0434/GCS en date du 16 février 2004 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces du requérant ont été communiqués à Monsieur EGBEWOLE Christophe pour ses observations;

Vu la lettre n° 181/04/DYC/AD en date du 29 avril 2004 de maître Cyrille DJIKUI, avocat à la Cour constitué aux intérêts de Monsieur Christophe EGBEWOLE et ayant sollicité un délai complémentaire pour le dépôt de son mémoire en défense;

Vu les observations de maître Cyrille DJIKUI enregistrées au greffe de la Cour le 27 août 2004 sous le n° 1666/GCS pour le compte de monsieur EGBEWOLE Christophe;

Vu la lettre n° 193/GCS en date du 18 janvier 2005 par laquelle communication des observations en défense a été faite au requérant pour ses répliques éventuelles;

Vu la consignation constatée par reçu n° 2640 du 30 septembre 2003;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE- DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que Monsieur Atanda Gafarou, prétendant avoir acquis auprès de la collectivité Hounsa Eké la parcelle J du lot 880 de Sègbèya-Nord, comprise dans un vaste domaine attribué à cette dernière par le préfet de l'Atlantique par arrêté n° 2/167/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 avril 2001, a introduit un recours en annulation d'une part de l'arrêté n° 2/451/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 septembre 2001 de cette même autorité administrative ayant abrogé le premier acte dont les vendeurs tirent leur droit sur ladite parcelle J du lot 880 et d'autre part du permis d'habiter n° 2/1405 du 13 décembre 2002 y relatif délivré à Monsieur EGBEWOLE Christophe;

Considérant que maître Cyrille Djikui conseil de monsieur EGBEWOLE conclut à l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité du requérant à l'exercer;

Considérant que des éléments du dossier, il est établi que monsieur Atanda Gafarou n'est pas personnellement et directement désigné dans l'acte abrogé par l'arrêté attaqué;

Que dans ces conditions son recours contre l'administration relativement à l'arrêté n° 2/451/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 septembre 2001 et au permis d'habiter n° 2/1405 du 13 décembre ne peut être admis comme une action oblique que s'il est établi que la collectivité Hounsa Eké bénéficiaire de l'acte abrogé lui a cédé des droits acquis dudit acte;

Mais considérant que monsieur Atanda Gafarou n'a nullement justifié l'existence d'une cession de droit entre la collectivité Hounsa Eké et lui sur la parcelle dont il prétend être le propriétaire, aucune pièce n'étant produite au dossier à cette fin;

Que n'étant pas personnellement concerné par les actes administratifs contre lesquels il a formé son recours et n'ayant pas rapporté la preuve d'une transaction créatrice de droit intervenue entre la collectivité Hounsa Eké et lui relativement aux effets desdits actes, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de qualité;

P A R CES M O T I F S,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date du 7juillet 2003 de Monsieur Atanda Gafarou est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane R. G. PADONOU
et
Etienne FIFATIN
CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du jeudi premier mars deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

YIMBERE Clémence,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Ont signé

Président-Rapporteur, Le greffier,

Jérôme O. ASSOGBA.- Geneviève GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 01/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-03-01;17 ?
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