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01/03/2007 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 mars 2007, 16


N° 16/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-99/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er mars 2007 COUR SUPREME

Affaire: ALABI Adéyéma CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet de l'Atlantique




La Cour,

Vu la requête en date du 28 juillet 1999, enregistrée au greffe...

N° 16/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-99/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er mars 2007 COUR SUPREME

Affaire: ALABI Adéyéma CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date du 28 juillet 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 02 août 1999 sous le n° 696/GCS par laquelle Monsieur ALABI Adéyéma s/c Monsieur Télesphore BOCO domicilié au carré 589 Midombo Cotonou, par l'organe de son conseil maître Germain ADINGNI, avocat à la Cour d'appel de Cotonou, a introduit contre le préfet de l'Atlantique un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2/87/DEP-ATL/CAB/SP du 07 octobre 1997 et du permis d'habiter n° 2/290 du 05 mai 1998;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 24 décembre 1999 enregistré au greffe de la cour le 6 janvier 2000 sous le n° 0018/GCS;

Vu la communication de la requête, du mémoire ampliatif et des pièces faite à l'administration par lettre n° 2043 du 22 août 2001 pour ses observations;

Vu le mémoire en défense de maître Alexandrine SAÏZONOU conseil de l'Administration enregistré sous le n° 1140/GCS le 25 octobre 2001 au greffe de la cour;

Vu la communication faite au requérant du mémoire en défense de l'administration, par correspondance n° 2904/GCS du 9 août 2004 pour les répliques éventuelles;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1549 du 13 avril 1999;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE- DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par l'administration;

Que c'est au cours d'une procédure de référé en cessation de trouble initiée le 10 novembre 1998 par le nommé FASSINOU Anatole contre lui relativement à la parcelle en cause qu'il a eu connaissance de l'existence de l'arrêté et du permis d'habiter obtenu par celui-ci;

Qu'il a donc saisi le préfet de l'Atlantique le 7 décembre 1998 d'un recours gracieux;

Que le préfet n'ayant pas donné une suite à ce recours, il a saisi la juridiction administrative le 28 juillet 1999;

Considérant que l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin organisant la procédure la procédure devant la Cour Suprême dispose: «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus mentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.»

Considérant que de l'examen du dossier, aucune pièce ne justifie le dépôt par le requérant à l'administration du recours gracieux daté du 07 décembre 1998;

Que si la preuve du dépôt dudit recours était rapportée, le requérant ayant pris connaissance des actes attaqués courant novembre 1998 comme il l'a affirmé sinon tout au moins le 07 décembre 1998 date dudit recours gracieux, son recours contentieux devant la juridiction administrative devait intervenir en tout état de cause au plus tard courant avril 1999 pour être conforme aux dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ci-dessus citées;

Par conséquent le recours contentieux de Monsieur ALLABI Adéyéma en date du 28 juillet 1999 introduit le 02 août 1999 soit sept (7) mois plus tard est intervenu largement hors le délai prévu par la loi et doit être déclaré irrecevable;

P A R CES M O T I F S,

DECIDE:

Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir en date du 28 juillet 1999 de Monsieur Allabi Adéyéma est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane R. G. PADONOU
et CONSEILLERS
Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi premier mars deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

YIMBERE Clémence,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Ont signé

Président-Rapporteur, Le greffier,

Jérôme O. ASSOGBA.- Geneviève GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 01/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-03-01;16 ?
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