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09/02/2007 | BéNIN | N°07

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 février 2007, 07


N° 07/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2003-54/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 février 2007

CO...

N° 07/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2003-54/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 février 2007 COUR SUPREME

Affaire: Gbénou Pierre ENAGNON CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
Oké KOBI
Théodore KOBI

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 19 juillet 2002 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Gbénou Pierre ENAGNON, Président Directeur Général de la SOBEGEICO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 55/2002 rendu le 18 juillet 2002 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 février 2007, le Conseiller Francis A. HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 49/2002 du 19 juillet 2002 du greffe de la cour d'Appel de Cotonou, Gbénou Pierre ENAGNON, Président Directeur Général de la SOBEGEICO, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°55/2002 rendu le 18 juillet 2002 par la chambre civile de cette cour;

Que par lettre n°0203/GCS du 29 janvier 2004, Maître Germain ADINGNI, conseil de Gbénou Pierre ENAGNON, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à

produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit par Maître Germain ADINGNI ;

Que Maître Huguette Bokpè-Gnacadja n'a pas produire le mémoire ampliatif pour le compte du demandeur;

Que Maître Rachid Machifa n'a pas produit son mémoire en défense;

Que le dossier est en état;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de le déclarer recevable;

Au fond

Faits et procédure

Par exploit en date du 15 juin 1993, la Société Béninoise de Gestion Immobilière et de Commerce (SOBEGEICO) représentée par son directeur Gbénou Pierre ENAGNON et seize autres personnes ont assigné devant le tribunal de première instance de Cotonou la collectivité KOBI représentée par KOBI Oké et KOBI Théodore pour voir constater qu'il y eu entre la collectivité KOBI et la SOBEGEICO une convention aux termes de laquelle la SOBEGEICO s'engage à faire confirmer le droit de propriété de la collectivité KOBI sur le domaine en litige entre cette dernière et la collectivité SOVIDE;

Que par jugement n°126 rendu le 03 juin 1998 le tribunal saisi a fait droit aux prétentions de la SOBEGEICO;

Que suite à l'appel de KOBI Oké et KOBI Théodore, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°55/2002 du 18 juillet 2002, infirmé entièrement le jugement entrepris;

Que c'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi;

Discussion des moyens

Sur la Constitution de Maître Ali-yérima Auguste René aux intérêts de la SOBEGEICO

Attendu que par lettre en date à Cotonou du 20 décembre 2006, Maître Ali-Yérima Auguste René a déclaré se constituer aux intérêts de la SOBEGEICO;

Que cette lettre enregistrée le 29/12/2006 sous le n° 554-CJ n'est parvenue à la cour qu'après la clôture de l'instruction du dossier.

Qu'il y a donc lieu de déclarer cette constitution irrecevable.

Premier moyen: Violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'indiquer nulle part qu'un rapport écrit sur le dossier de la procédure a été fait par un conseiller rapporteur et que ce rapport écrit a été lu à l'audience, alors que selon le moyen, d'une part aux termes de l'article 82 alinéa 1 du code de procédure civile «le jour de l'audience, le juge chargé de suivre la procédure, sans faire connaître son avis, présentera un rapport exposant sommairement l'objet de la demande, l'état de la procédure, les conclusions, moyens et arguments des parties et précisant si les avocats entendent ou non plaider»; d'autre part l'article 470 dudit code précise que «Les autres règles établies pour les tribunaux de grandes instances seront observées devant la cour d'Appel»;

Mais attendu d'une part que les dispositions de l'article 82 énoncées par le demandeur sont des dispositions du code de procédure civile français non applicables au Bénin;

Que d'autre part, l'article 470 du code de procédure civile (Bouvenet) applicable au Bénin, ne prévoit pas la formalité de rapport écrit à lire à l'audience;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des articles 82 et 470 n'est pas fondé et mérite rejet.

Deuxième moyen: Violation de la loi soumettant les procès-verbaux des délibérations de conseil de famille à la formalité de l'homologation.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir indiqué que la SOBEGEICO ne saurait se prévaloir d'un procès-verbal de conseil de famille qui n'est pas homologué pour affirmer que Kobi Oké et Kobi Théodore sont les représentants de la collectivité Oké, alors que selon le moyen, la loi n'a pas fait de l'homologation une condition de validité du procès-verbal de conseil de famille dont l'absence entraînerait la nullité;

Mais attendu que la SOBEGEICO n'indique pas la disposition de la loi qu'elle estime avoir été violée;

Qu'il s'ensuit que ce moyen est imprécis et donc irrecevable.

Troisième moyen: Violation de la loi ou mauvaise application de la règle coutumière qui se dégage de l'article 5 du coutumier du Dahomey

Attendu que la SOBEGEICO fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur l'article 5 du coutumier du Dahomey pour dénier aux représentants désignés par le Conseil de famille tout pouvoir de cession des biens de la collectivité alors que selon le moyen les dispositions du coutumier ne sont pas d'une part des lois et un arrêt ne peut se fonder principalement sur elles;

Que d'autre part selon toujours le même moyen l'article 5 du coutumier dispose par rapport ''aux pouvoirs du chef de famille'' et non par rapport aux représentants de la collectivité spécialement désignés pour s'occuper de questions particulières.

Mais attendu que la cour d'appel a également retenu que le conseil de famille n'a pas donné d'autorisation expresse à Kobi Oké et Kobi Théodore pour conclure avec la SOBEGEICO;

Qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs dont fait état le moyen;

Qu'il s'ensuit que celui-ci ne peut donc être accueilli;

Quatrième moyen: Violation de la loi

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il n'existe aucune convention entre la collectivité Kobi et la SOBEGEICO et décidé que les représentants de la collectivité n'ont pas un pouvoir de cession des terres de cette dernière, alors, que selon

le moyen, toutes les pièces versées au dossier établissent suffisamment l'accord existant entre la collectivité et la SOBEGEICO;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits que les juges du fond après analyse des pièces produites, ont statué comme ils l'ont fait,

Que la haute juridiction qui n'est pas un juge de fait mais de droit est incompétente pour censurer les appréciations de fait de l'arrêt attaqué;

Qu'il s'ensuit que ce dernier moyen n'est pas fondé.


Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de la société SOBEGEICO représentée par Gbénou Pierre ENAGNON;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI; président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis A. HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf février deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE

AVOCAT GENERAL ; Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président Le rapporteur

Edwige BOUSSARI Francis A. HODE

Le greffier

Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 09/02/2007
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-09;07 ?
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