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09/02/2007 | BéNIN | N°03

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 février 2007, 03


N° 03/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°96-06/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 février 2007

COUR...

N° 03/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°96-06/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 février 2007 COUR SUPREME

Affaire: Angèle MASSO FASSITO CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
Bernard LEDERLE HANS

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 02 mai 1994 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de Angèle MASSO FASSITO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 52 rendu le 28 avril 1994 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 février 2007, le conseiller Francis A. HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n°12 enregistré le 2 mai 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Hélène KEKE- AHOLOU, conseil de Angèle FASSITO MASSO a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°52 rendu le 28 avril 1994 par la chambre civile de cette cour;

Que par lettre n°674/GCS du 24 avril 1996, Maître KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51

de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état.

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les formes et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que Angèle FASSITO MASSO a saisi le 4 octobre 1993 le tribunal de première instance d'Abomey statuant en matière de référé pour voir expulser Hans Bernard LEDERLE de la maison sise à Abomey quartier Goho, derrière la station SONACOP, objet du permis d'habiter n° 4/017/SAGD délivré en son nom;

Que par ordonnance n° 32/PTA-93 rendus le 30 décembre 1993, Hans Bernard LEDERLE a été expulsé des lieux pour compter du 15/01/1994;

Que sur appel interjeté par Lederle les 12 et 13 janvier 1994, la cour d'appel de Cotonou a rendu le 28 avril 1993 l'arrêt n° 52 dont pourvoi;

Discussion des moyens

Premier moyen: Violation de l'article 19 du décret n° 64-276 Pc fixant le régime des permis d'habiter au Dahomey

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoirpas ordonné l'expulsion de Hans Bernard Lederle, alors que selon le moyen, Angèle Masso étant bénéficiaire du permis d'habiter n° 4/017/SAGD du 16 août 1989, provision devrait être dû à ce titre conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n°64/276 fixant le régime des permis d'habiter au Dahomey;

Mais attendu qu'en l'espèce les deux parties revendiquent la propriété de l'immeuble en produisant des pièces que le juge des référés ne peut apprécier sans préjudicier au principal;

Qu'en ne faisant donc pas droit à demande d'expulsion de Angèle FASSITO Masso, la cour d'appel n'a violé aucun texte de loi;

Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé et mérite rejet.

Deuxième moyen: Violation de l'article 806 du code de procédure civile

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y a pas lieu à référé alors que selon le moyen, aux termes de l'article 806 du code de procédure civile, le juge des référés est toujours compétent toutes les fois qu'il y a urgence;

Mais attendu que si l'urgence est l'une des conditions déterminante de la compétence du juge des référés, il est aussi vrai que l'existence de contestation sérieuse justifie également l'incompétence du juge des référés;

Que c'est souverainement que les juges du fond ont constaté dans le cas d'espèce l'existence d'une contestation sérieuse;

Que dès lors, en se déclarant incompétente, la cour d'appel n'a pas violé l'article 806 du code de procédure civile;

Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé;

Troisième moyen: Tiré de l'erreur de droit

Attendu par ailleurs qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir fait une appréciation erronée de la notion de contestation sérieuse par rapport à la compétence du juge des référés, alors que selon le moyen c'est plutôt l'existence du litige au fond qui justifie la compétence du juge des référés;

Mais attendu que si l'existence d'un litige peut justifier la compétence du juge des référés, c'est à la condition que la décision à intervenir ne préjudicie pas au fond du litige;

Que dans le cas d'espèce les juges du fond ont apprécié qu'ils ne peuvent se prononcer sur l'expulsion sollicitée sans trancher la question de droit de propriété revendiqué par les deux parties au procès;

Que cela faisant ils sont restés dans le limite de leur compétence de juge des référés;

Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est également pas fondé.

Quatrième moyen: Tiré du défaut de base légale et de défaut de reprise à conclusion

Sur la première branche tirée du défaut de base légale

Attendu qu'il est outre fait grief à l'arrêt en ce qu'il comporte des motifs de faits incomplets ou imprécis alors que selon la branche, les motifs d'une décision doivent être suffisants et précis afin que le juge de cassation puisse exercer son contrôle;

Mais attendu que les motifs de l'arrêt tels qu'ils apparaissent résultent de l'analyse des pièces versées au dossier par les parties;

Que l'examen de ces pièces par les juges du fond est une question de fait qui échappe au contrôle de la cour de cassation;

Qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé en première branche;

Sur la deuxième branche

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt querellé de ne s'être pas prononcé sur les chefs de conclusions relatifs à l'inexistence d'une contestation sérieuse, l'urgence et l'irrecevabilité du défendeur à se prévaloir de la contestation sérieuse;

Mais attendu qu'en constatant qu'il y a ''contestation sérieuse et litige sur le fond du droit que seul le juge du fond est habileté à résoudre'', les juges d'appel ont répondu aux conclusions sus-indiquées;

Qu'il s'ensuit que le dernier moyen n'est pas non plus fondé en sa deuxième branche;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Angèle FASSITO MASSO;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis A. HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf février deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
AVOCAT GENERAL; Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président Le rapporteur

Edwige BOUSSARI Francis A. HODE

Le greffier

Laurent AZOMAHOUN


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 09/02/2007
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-09;03 ?
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