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01/02/2007 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2007, 9


Texte (pseudonymisé)
VHD
N° 09 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-74/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: C Af Ag CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Et autre
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VHD
N° 09 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-74/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: C Af Ag CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Et autre
C/
MFE-MFPTRA

La Cour,
.
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 24 Juin 2002, enregistrée le 1er Juillet 2002 sous le n° 665/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle madame C Af Ag et monsieur B Aa Ad Ac ont sollicité de la Cour l'annulation des décisions contenues dans les lettres:

-n° 2605/MFPTRA/DC/SGA/DTEC/STC/SA du 10 Décembre 2001,
-127/MFE/DC/SGM/DA/SRH/DSC du 04 Février 2002

-n° 0414-C/MFE/DC/SGM/DGTCP/DGR/BP/SP du 26 Février 2002,
- n° 0416-C/MFE/DC/SGTCP/DGR/BP/SP du 26 Février 2002;

Vu le mémoire en défense de l' Agent Judiciaire du Trésor en date à Cotonou du 29 Novembre 2002, enregistré le même jour sous le n° 1100/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative en date à Cotonou du 19 Décembre 2002, enregistrées le 20 Décembre 2002 sous le n°1146/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire en réplique des requérants en date à Cotonou du 16 Juillet 2003, enregistré le 21 Juillet 2003 sous le n° 359/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 2384 du 23 Juillet 2002 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême,remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les autres pièces du dossier;

Ouï le conseiller, Emile TAKIN, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Ae Ai Y, en ses
conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête introductive d'instance, valant mémoire ampliatif, en date à Cotonou du 24 Juin 2002, enregistrée au secrétariat du Cabinet de la Cour sous le n° 1840 le 28 Juin 2002, au Greffe de la même Cour sous le n° 0665/GCS du 1er Juillet 2002, Ag Af C et Ac Aa Ah B, 01 BP 3567 Cotonou, ont saisi la Haute Juridiction contre le Ministre des Finances et de l'Economie et celui de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative pour voir annuler les lettres :

n° 0414-C/MFE/DC/SGM/DGTCP/DGR/BP/SP et

n° 416-C/MFE/DC/SGTCP /DGR/BP/SP du 26 Février 2006,
n° 127/MFE/DC/SGM/DA/SRH/DSC du 04 Février 2002 et
n° 2605/MFPTRA/DC/SGA/DTEC/STC/SA du 10 Décembre 2001et ce avec toutes leurs conséquences de droit ;

Considérant qu'ils exposent dans leur requête, que par communiqué radio en date à Cotonou du 1er Avril 2001, le Ministre de la fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative informait le Public d'un concours de recrutement d'agents au profit de certains corps des administrations des impôts et du Trésor;

Que des conditions fixées par ledit communiqué pour prendre part au concours étaient, entre autres et pour le corps des inspecteurs du Trésor catégorie dans laquelle ils ont composé, «être titulaire du diplôme de fin de formation en Administration des Finances et du Trésor du 1er cycle de l'ENA ou d'un diplôme équivalent»;

Que fort de cela, chacun d'eux a respectivement présenté son dossier avec un diplôme équivalent, qui de l'INE, qui de l'ENA, aux Directions Départementales de l'Atlantique et du Zou aux fins de prendre part audit concours;

Qu'ils ont été admis à concourir et ont été par la suite déclarés admis, respectivement premier et deuxième sur la liste, que mis à la disposition du Ministre des Finances par lettre n° 1314/MFPTRA/DC/SGM/DTEC/STCR/SA du 13 Juillet 2001, ils y ont pris service le 06 Août 2001 contre le certificat de prise de service n° 190/MFE/DA/SRM/DSC du 10 Août 2001;

Que contre toute attente, un communiqué radio en date du 26 Octobre 2001 les invita à se présenter à la Direction des tests examens et concours ( DTEC), où ils furent soumis à un interrogatoire, notamment sur l'équivalence de leur diplôme respectif qui leur a permis de prendre part au concours. Que c'est par la suite que, le Chef Bureau Personnel de la Direction Générale du trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) les a appelés, le 15 Février 2002 dans son bureau, pour les informer verbalement de l'annulation de leur admission. Que cette décision sera entérinée par acte n° 0417/C/MFE/DC/SGM/DCTP/DGR/BP/SP en date du 26 Février 2002, du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, pour défaut de diplôme professionnel requis, pour compter du 1er Mars 2002;

Considérant que les requérants fondent leur demande sur la violation du principe des droits acquis en ce que leur admission a été remise en cause le 26 Février 2002, soit plus de deux mois après la proclamation des résultats, alors même qu'ils ont pris service le 06 Août 2001, sur celle de l'article 16 aliéna 6 de la loi 86-013 du 26 Février 1986, ainsi que celle du principe de l'égalité des citoyens devant la loi et à l'accès à la Fonction Publique et enfin sur l'insuffisance de motifs ou de motifs erronés des décisions querellées;

Considérant que l'Administration expose: que la condition particulière, pour avoir accès au corps des inspecteurs des impôts, est de présenter le diplôme de fin de formation en administration des impôts du cycle 1 de l'ENA ou un diplôme équivalent et, pour avoir accès au corps des inspecteurs du Trésor celui de fin de formation en administration des Finances et du Trésor du cycle 1 de l'ENA ou un diplôme équivalent, ainsi que précisée par le communiqué radiodiffusé n° 018/MFPTRA/DC/SGM/DTEC/ STCR/SA du 11 Avril 2001 invitant à candidature;

Que c'est suite, à la proclamation des résultats, à la prise de service des admis mis à la disposition du Ministère des Finances et aux protestations du collectif des anciens étudiants de l'INE, relatives au recrutement de C Af Ag, qu'il a été constaté après investigations qu'aucun des requérants n'a produit le diplôme requis pour leur nomination dans les corps d'accès;

Que dans ce contexte leur admission ne pouvait être validée. Le Ministre des Finances et de l'Economie a donc été invité à leur notifier la décision d'annulation de leur admission;

Considérant qu'en réplique aux moyens des requérants, l'Administration soutient que le communiqué radio n° 047/ MFPTRA/DC/ SGM/ DTEC/STCR/SA du 12 Juillet 2001 a précisé que les candidats sont déclarés admis «sous réserve de vérification» et que parallèlement à la procédure de vérification en cours, certains lauréats, dont les requérants ont été mis à la disposition du Ministère des Finances et de l'Economie, où ils ont pris service à la Direction du trésor et de la Comptabilité Publique;

Que les requérant ne peuvent prétendre à aucun droit acquis, dès lors que la proclamation des résultats de tout concours de recrutement dans la Fonction publique béninoise par voie de presse ne confère audits résultats qu'un caractère provisoire, ainsi qu'il en est de leur titre d'affectation et de leurs certificats de prise de service, révocables au premier contrôle à posteriori, quand on sait que l'admission définitive fait l'objet d'une décision du Ministre de la fonction Publique, du travail et de la Réforme Administrative après certaines vérifications subséquentes;

Que C Af Ag et Ac X B ont produit respectivement dans leur dossier de candidature le diplôme de l'INE1 (option: gestion commerciale) et le diplôme de l'ENA1 (option: administration hospitalière, universitaire et d'intendance), deux diplômes qui ne peuvent pas donner accès au corps des Inspecteurs;

Que par ailleurs, l'administration avait établi la liste des candidats rejetés sur laquelle figure le nom de monsieur B Ac Aa Aj et que madame C Ag, informellement mise au courant de l'irrecevabilité de sa candidature, s'est frauduleusement inscrite à Ab;

Qu'il ne saurait avoir de droit acquis sur des bases illégales;

Que le principe de l'égalité d'accès à la Fonction Publique n'exclut pas la possibilité d'écarter de la compétition tout candidat, qui ne remplit pas les conditions préalablement établies;

Que c'est l'Administration qui fixe les modalités et les conditions de la loi dont les dispositions générales ont un caractère impersonnel. C'est à ce titre qu'elle a fixé les qualifications professionnelles nécessaires à l'intégration de tel ou tel corps;

Qu'il en résulte que le motif tiré du fait de «diplôme non requis» de la décision d'annulation de l'admission et le dégagement des requérants est suffisant et sans erreur;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches et sans qu'il ne soit encore nécessaire d'examiner les autres moyens plus au fond

Considérant que c'est l'administration qui a fixé les modalités du concours de recrutement dont s'agit par communiqué radiodiffusé n° 018/MFPTRA/DC/SGM/DTEC/ STCR/SA du 10 avril 2001;

Qu'à cette occasion, elle fixait en même temps les conditions, notamment de diplôme, que devait remplir chaque candidat admis à composer dans sa filière;

Que cette même Administration a régulièrement retenu les dossiers qu'elle a dû juger «bons», dont ceux des requérants, c'est-à-dire ceux remplissant les conditions qu'elle a fixées et après avoir établi la liste, comme elle le dit, de ceux qu'elle a rejetés;

Que si dans un premier temps le dossier de Ac B a été rejeté, celui-ci a fini par être autorisé à prendre part au concours par acte du Directeur de la Fonction Publique sous le n° ATL 3022;

Considérant par ailleurs, qu'il ne peut être reproché à l'un ou à l'autre des deux requérants d'avoir passé le concours à Ab, quand on sait qu'Abomey figure parmi les centres retenus pour le concours;

Que de même les requérants admis et classés premier et deuxième dans leur filière n'ont eu à commettre aucune fraude, du moins la preuve de cette fraude n'a pas été rapportée;

Considérant que les décisions d'admission des requérants au concours et de leur affectation à une fonction publique, attestée par un certificat de prise de service, sont des actes créateurs de droit. Que «Le retrait des actes créateurs de droits ne peut être prononcé que pour des motifs d'illégalité et dans le délai du recours contentieux».;

Que par ailleurs, en octroyant un poste aux requérants en raison des résultats de leur admission au concours, l'Administration a confirmé leur admission et a par là même conféré des droits acquis au poste;

Considérant enfin qu'il est un fait que les actes créateurs de droit ne pourront être abrogés, sinon que dans des conditions prévues par les lois ou règlements, par exemple la radiation d'un fonctionnaire qui ne pourra intervenir que selon la procédure soit de révocation, de mise à la retraite ou de licenciement pour insuffisance professionnelle (cf. Droit Administratif de Jean Michel de Forges page 63);

Qu'en décidant de l'annulation de l'admission des requérants et de leur dégagement de la Fonction Publique l'Administration a violé le principe des droit acquis;

Qu'il échet d'annuler les décisions querellées avec toutes les conséquences de droit.

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours du 24 Juin 2002 de Ag Af C et Ac X B est recevable;

Article 2: Les lettres:
n° 414-C/MFE//DC/SGM/DGTCP/DGR/BP/SP et
n° 416-C/MFE/DC/SGTCP/DGR/BP/SP du 26 Février 2002,
n° 127/MFE/DC/SGM/DA/SRH/DSC/ du 04 Février 2002 et
n° 2605/MFPTRA/DC/SGA/DTEC/STC/SA du 10 Décembre 2001sont annulées avec toutes les conséquences de droit ;

Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée de;

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Z A (

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi 1er Février deux mille Sept, le Chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Ai Ae Y
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président Le rapporteur Le Greffier


S. DOSSOUMON E. TAKIN D. H. VIGNINOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 01/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-01;9 ?
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