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01/02/2007 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2007, 7


VHD
N° 07/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°98-87/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire:SYNATRADER CHAMBRE ADMINISTRATIV E

C/
MDR



La Cour,

.
Vu la requête en ...

VHD
N° 07/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°98-87/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire:SYNATRADER CHAMBRE ADMINISTRATIV E
C/
MDR

La Cour,

.
Vu la requête en date à Cotonou du 28 Août 1998, enregistrée le 09 Septembre 1998 sous le n° 876/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle le Collectif des Agents Permanents de l'Etat, GBEHOUNOU Christophe et 251 autres, représenté par le Syndicat National des Travailleurs du Développement Rural (SYNATRADER) en la personne de son Secrétaire Général, SEDJRO Moïse A, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions contenues dans les lettres n° 140/MDR/DC/SG/SP-C du 29 Avril 1998 et n° 159/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SP-C du 27 Avril 1998;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 28 Décembre1998, enregistré le 15 Janvier 1999 sous le n° 037/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations en date à Cotonou du 25 Juin 1999 du Ministre du développement Rural, enregistrées le 30 Juin 1999 sous le n° 594/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire en réplique des requérants en date à Cotonou du 14 Août 1999, enregistré le 1er Septembre 1999 sous le n° 824/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 1296 du 05 Octobre 1998 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême,remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le conseiller, Samson DOSSOUMON, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO, en ses
conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 28 Août 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 09 Septembre 1998sous le n° 876/GCS, par laquelle le collectif des Agents Permanents de l'Etat dégagés de la Fonction publique et travaillant au Ministère du Développement Rural, représenté par le Secrétaire Général du Syndicat national des Travailleurs du Développement Rural (SYNATRADER), Monsieur SEDJRO Moïse A., agissant au nom et pour le compte des nommés: GBEHOUNOU Christophe, DAKOSSI Edouard, NOULEKOUN Hitler, KAOU H. Michel, DANSOU Antoine, AKOUTOU Raymond, SOTON Lamidi, MEDETONDJI Anatole, LOKONON Cyprien, HESSOU Zodji, LOKOSSOU Bernard, ADOUNNON Bernard, WLEGBAHOSSOU Justin, LOKOSOU Sévérin, BATCHO K. Mathias, AGBOHOUNDE Jean, AHISOOU Zinsou, DOHE Cyprien, AHOUANDJINOU A. Christophe, ABDOU Assane, FANOU Bernard, DANGBENON Gaston, KPADONOU B.A. Séraphin, FADJINOU Thérèse, ZINSOU Hyppolite, ASSOGBENOU Bossa, HOUNWANOU F. Patrice, KOUTON Houessou, NATICOU Nahimi, GMAMMI Dabimè, AWO Oniadjè André, IDANI Bernard, TOUKOUROU Guinéré O.Dama, LOKONON Dansou, AMAVEDI Akoha, TCHANSI Jacques, KOFFI Emile, TAMOU Bakourégui, KPARA Chabi, MOUSSA Assuma, ELEGBEDE Etienne, TAHIROU Issa, AHOUDJEGO Comlan, JONHSON A. Antoine, KPELI Nicolas, SEGUEDEMEN Barthélémy, BEKOU Loth, SOSSA Christian, TASSANTA M'po KOUDJO D. Houmènou, WINKE Wanta, AVOCEVOU Lissanou François, ODJRADO Paul, ABIOLA Eusèbe, KPERA Suanon, KOUNA Idami Bio Firmin, SINTY Benoît, KPEROU Worou, BIO Pierre, M'GOBI Paul, BONI Naboni Pierre, IDRISSOU Issakou, BIO Yérima Léonard, KOUNASSO Mathieu, DJILOKO Nounagnon, AYONOU Nazaire, ASSOGBA Jérôme, GOTEMENON Léon, DAVO Etienne, ALADJO Béni, CHABI BIO Ibrahim, ATTINGAN Fadjo, TINHOUN Dominique, ADOUKONOU S. Norbert, DANSI Danvidé Pascal, BOSSOU Codjo Bertin, AGNAKANNON Benoît, GNINGOURE Sabi, BOKOSSA Daniel, HOUNKPODOTE A. Jeannine, VICIENON Antoine, GBEDO G. Pierre, EGLO K. François, KAKPO Pierre, KAMILE C. Gervais, AZANDEME H. Dieudonné, BONOU K. O. Longin, FEREAZE. Rémy, CAPO-CHICHI Jeanne, MINAVOA Fiacre, ALLOGNON Marius, WOUIGNAMOU Alphonse, LIKPETE K. Nicolas, ADJA ZOUNHOUE Victor, SODANDJO Rigobert, YABI Antoinette, IDOHOU D. Kokou, PRUDENCE Alice, épouse SATCHI, PADONOU Odile, épouse AWARA, OGOUGNON seht Ignace, LKONHOUNDE Adjouavi, AKOMONNOU J. Antoinette, ABODE Benoît, GUIDI Cossi André, WOLLO Marie Gisèle, BIAOU Adimi, BIGA Boucary Nafissa, HOUEMAVO Irène, PON'GONH B. Béatrice, AHOLIATIN E. Gisèle, JAMES Honarat, AGBOGBO Julienne, FALADE Blandine, IMOROU Aboudou, AKALETE Innocent, NOUGBGNON Nazaire, HOUESSOU C. Jean, HOUNDAGNON Antoine, AVOCES Raymond, AMOUZOUN Kokou adolphe, FADJINOU Etienne, CAKPOGA Bruno, SEGBEYI Léopld, MITCHODIGNI Marguérite épouse ELEGBEDE, FAGNISSE Gbessè aHOLIDJI, AGOGNON Sylvestre, BOKO Z. Damien, SOTON C. Jean, GBEZOUNOUDE D. Joseph, HOUANSOU Hubert, KOUGBLENOU Léonard, SOSSOU Ludovic, AGBODJOGBE Bendjamin, DJABI G. Wassi, HOUNDEKON J. Benoît, ADEYEMI A. François, AGBAYAHOUN Thomas, HEMAKPAN D. Pierre, AVOCETIN Michel, LEGBAGBAN Joseph, TOGLOZIN Thomas, TOSSOUNON Moubachirou, SANNI Demon Arouna, BIO TIAN Osseni, SATOCHINA Justin, AÏFAN Patrice, HOUFLINSOU H. Gérard, ADARE Séraphin, SAGBO K. Gilbert, DJEHA Jonas, AWO A. Jean François, FAGBEMI B. Pierre, ASSE Prosper, CODJO O. Gaston, ADJINAKOU Alexis, AGBO Jean, NOUASSI Théodore, ABI Odounyemi, DEGBEY Paulin, MIGAN D. Bernard, KOUDEDJRO Jtuste, AWALASSOUDE L. Clément, OLAYE Bona Sera, GOUGNI C. Marguérite, TOLEGBE Mathieu, SETONNOUGBO Guillaume, AHOMADEGBE Vincent, SYNAGONRIGUI Y. Issifou, BALOGOUN Chitou, COUDJO Jean, SOTONDJI K.Jules, DOSSA H. Benoît, AHOTON A. H. P. Jacques,MAMA Kora, HOUNKPATINE. Félix, DAGBA D. Pascal, HOUNSOU D. Bienvenu, AFOTO G. Germain, ALAPINI Irène épouse QUENUM, ADANHONDJI Michel, GNIMADI Blanche Véronique, LOKOSSOU Emile, IDOHOU Marcelline, OKRY K. Eloïse, HOUESSOU Laure, TOUPE C. Aurélien, GBEDOLO Rock Diieudonné, KOUASSI Bernadette Adjouavi épouse GLELE, BA AGBA I. A. Aïssatou, GOMEZ Coovi M., AKAKPO Achille, HODONOU Clément, OSSENI Madinatou, CHAFFA Nouratou, EDAH Vincent, TCHANI Boukari Amidou, DENADOU Léonie, EL-HADJI ZACHARIE Issa, HODONOU G. Gisèle, ZACARI Adjérétou, ZIME Yérima Doué, LOKPO Eléonore, SAVI Guy Barnabé, YALO Euphrasie épouse PADONOU, GBAGUIDI Hguette épouse AKOUTA, BEHANZIN Fortuné, TOFFA T. Dominique Clarisse, TSAGLI A. Pauline Massa, KOUDERIN A. Clément, BESSAN Yao Damien, ATANLEY Mensah Marcel, ADJOVI Janvier, CODJOVI P.Bibiane, NAMBIAN Jérôme, SADIGOU Séidou, Amoussa, LONHADON Barthélémy, DJAKPELEGOU Benoît Hanti, KASSA Yotto, SOUNON Baka Gani, DAHAGBETO Prosper, SOGBA Bessan Albert, ABINBOLA Aguiri Fadikpè, BLIMPO Bouama, MAMOUDOU Idrissou, OLOUBI Aïgo Anatole, APITHY Hippolyte Claude E., DJEGGA Demmon, HOUNSOU Tognonyi, OOROU GBEGUI Sanni, HOUNGBEDJI C. Joseph et BOGNON Bernadin , a introduit contre l'Etat un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 159/MFPTRA/DC/SGM/DACAD/SP-C du 27 Avril 1998 portant dégagement des Agents ciblés mais restés en poste et n° 140/MDR/DC/SG/SP-C du 29 Avril 1998 portant cessation d'activités;

Considérant que le personnel issu des sociétés dissoutes se compose essentiellement des agents précédemment en service dans les ex-sociétés d'intervention, ou d'Etat dissoutes, redéployés dans les CARDER et dans certaines Directions techniques sous la tutelle du Ministère du développement rural, payés par le budget national et dont certains agents ont bénéficié des actes d'engagement, de régularisation et d'avancement;

Considérant que par lettre n159/MFPTRA/DC/ SGM/DACAD/ SP-C du 27 Avril 1998, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative a demandé à son homologue du Développement Rural de mettre fin aux activités professionnelles de deux cent cinquante deux (252) Agents Permanents de l'Etat, aux motifs qu'ils auraient été «ciblés»pour être dégagés de la Fonction Publique depuis le 1er Avril 1998;

Que par lettre n° 140/MDR/DC/SG/SP-C du 29 avril 1998 portant cessation d'activités, le Ministre du Développement Rural a effectivement révoqué les agents concernés ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, le Secrétaire Général du Syndicat National des Travailleurs du Développement Rural, Monsieur SEDJRO Moïse, a évoqué la violation de la loi n°86-013 du 26 Février 1986, notamment en ses articles 16 et 159, en ce qu'ils ont été engagés à la Fonction publique conformément aux dispositions de l'article 16, que le gouvernement devrait recourir aux dispositions législatives prévoyant les conditions de préavis et d'indemnités pour leur dégagement et qu'il est incompétent à procéder ainsi qu'il l'a fait, en l'absence d'une loi spéciale édictée à cet effet;

Considérant que l'Administration soutient que les Agents dont s'agit sont dans le champ d'application de l'article 172 de la loi 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut des Agents Permanents de l'Etat, parce que régis par les conventions collectives et qu'il n'ont pas cru devoir régulariser leur situation administrative avant le 31 Décembre 1986, date à partir de laquelle la mesure de gel des recrutements dans la Fonction Publique est devenue effective;

Considérant que l'action en annulation des décisions querellées a été initiée par le Syndicat National des Travailleurs du Développement Rural (SYNATRADER), représenté par monsieur SEDJRO Moïse au profit des Agents révoquésalors que la décision de dégagement desdits agents de la Fonction Publique est un acte individuel ;

Considérant en droit administratif que, pour l'intérêt collectif,une personne morale ne peut pas exercer un recours contre un acte se situant en dehors de ses attributions;

Qu'en ce qui concerne les recours des regroupements, si la décision attaquée concerne l'ensemble des membres adhérents du regroupement, celui-ci a intérêt à former un recours pour excès de pouvoir contre cet acte;qu'en revanche si la décision ne concerne qu'un seul des adhérents ou même un groupe d'adhérents, l'association n'est pas habilitée à exercer un recours pour excès de pouvoir contre l'acte en question;

Qu'ainsi les syndicats de fonctionnaires peuvent en vertu de la loi se pourvoir contre les actes réglementaires n'intéressant qu'une partie de leurs adhérents, mais qu'ils sont sans qualité pour se pourvoir contre un acte qui ne concerne qu'un seul de leur adhérent;

Considérant que les groupements de fonctionnaires ne sauraient se substituer aux intéressés dans la défense de leurs droits individuels;

Qu'il échet de déclarer le recours irrecevable.

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: La requête du collectif des travailleurs du Ministère du Développement Rural, représenté par le SYNATRADER, est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir;

Article 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée de;

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Etienne-Marie FIFATIN (

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi 1er Février deux mille Sept, la Chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président Le Greffier


S. DOSSOUMON D. H. VIGNINOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 01/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-01;7 ?
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