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01/02/2007 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2007, 2


N° 02 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 02-55/CA et 04-145/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er février 2007 COUR SUPREME
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Affaire: GOUSSANOU Albert CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISD


La Cour,


Vu la lettre en date à Cotonou du 10 mai 2002,

enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 mai 2002 sous le n° 524 par laquelle Monsieur GO...

N° 02 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 02-55/CA et 04-145/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er février 2007 COUR SUPREME
------
Affaire: GOUSSANOU Albert CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISD


La Cour,

Vu la lettre en date à Cotonou du 10 mai 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 mai 2002 sous le n° 524 par laquelle Monsieur GOUSSANOU Albert, commissaire de police à la retraite, ayant pour conseil Maître Paul KATO Atita, avocat près la cour d'appel de Cotonou, a introduit devant la chambre administrative de la Cour Suprême un recours de plein contentieux dirigé contre le décret n° 98-387 du 11 décembre 1998 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires de police en ce qui le concerne;
Vu la lettre du requérant en date du 27 septembre 2004, intitulée requête de pleine juridiction au sujet du dossier 2004-145/CA1;
Vu la lettre n° 0165/GCS en date du 17 janvier 2005 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées ont été communiquées au MISD pour ses observations;
Vu le courrier n° 1935/GCS en date du 30 mai 2005 appuyé d'une lettre de rappel n° 3015/GCS en date du 18 août 2003 par lequel une mise en demeure a été adressée à l'administration pour lesdites observations;

Vu la consignation constatée par reçu n° 2382 du 22 juillet 2002 ;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Victor ADOSSOU en son Rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme

Sur la jonction des 2 procédures

Sur la recevabilité

Considérant que le requérant, le sieur GOUSSANOU Albert expose:

Qu'agent de police, il a, suite à la promulgation de la loi n° 93-10 du 20 août 1977 portant statut spécial des personnels de la police nationale, bénéficié d'une reconstitution de carrière;

Que cette reconstitution de carrière a été faite sur la base des directives du Ministre de l'Intérieur, objet de la note n° 005/MISAT/DC/DGPN/DAP/SA-C du 05 janvier 1998;

Que cette reconstitution de carrière a été constatée par décret n° 98-387 du 11 septembre 1998, laquelle reconstitution a été faite de manière à lui permettre d'évoluer du grade d'officier de police de 2ème classe jusqu'à celui de commissaire de police de 1ère classe entre le 19 janvier 1972 et le 10 octobre 1988, avant d'être admis à la retraite à ce dernier grade, le 1er avril 1992;

Que la note portant directives du Ministre de tutelle ci-dessus indiquée est illégale;

Que par conséquent le décret n° 98-387 du 11 septembre 1998 encourt annulation en ce qui le concerne;

Que sa carrière devra par la suite être reconstituée de manière à le porter «au grade de contrôleur général de police le 19 janvier 1992»;

Considérant que l'administration n'a pas conclu en dépit des correspondances et mises en demeure à elle adressées à cet effet;

Considérant que les recours contentieux introduits par le sieur GOUSSANOU Albert respectivement en date du 10 mai 2002 et du 27 septembre 2004 ont été considérés par lui comme étant des recours de plein contentieux;

Qu'il soutient par la suite qu'un tel recours, c'est-à-dire le recours de plein contentieux échappe à tout délai de forclusion lorsque l'administration a rejeté de façon implicite le recours gracieux;

Qu'il convient par conséquent de déclarer recevables les recours dont il a saisi la chambre administrative;

Mais considérant que si comme le soutient le requérant, en matière de plein contentieux, il ne peut être opposé au demandeur d'autres forclusions que celles tirées de la prescription ou de dispositions édictant, en matière de délais, des règles particulières (art. 71 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966), il n'en demeure pas moins vrai que le recours de plein contentieux se distingue aussi du recours pour excès de pouvoir par son objet ou sa finalité;

Que tels qu'ils se présentent, les recours du sieur GOUSSANOU relevant d'un recours pour excès de pouvoir et sont introduits manifestement hors des délais légaux;

Qu'en effet, aussi bien dans son recours gracieux ou ses différentes lettres adressées à l'administration que dans ses requêtes introductives d'instance, le requérant ne s'est contenté que de demander à l'administration, la reconstitution de sa carrière avec toutes les conséquences de droit à savoir le rappel de salaires et accessoires ainsi que leur incidence sur ses pensions de retraite;

Que ces demandes ou réclamations sont exactement les effets directs qu'un recours pour excès de pouvoir introduit dans le cas d'espèce, aurait pu avoir, s'il était accueilli favorablement par le juge administratif;

Qu'en revanche, le recours de plein contentieux aurait permis au requérant de dire par exemple à l'administration que si son reclassement n'était pas effectué tel qu'il pense en avoir droit, il réclamerait de lui, en réparation de préjudices subis, le paiement de telle somme d'argent;

Qu'ainsi, il lierait le contentieux et dans l'hypothèse où d'administration ne ferait pas droit à sa demande, il saisirait le juge administratif pour obtenir réparation des préjudices que le fait dommageable de l'administration lui aurait causé;

Qu'en l'espèce, aucune demande de réparation de préjudices subis du fait de l'administration avec un chiffrement précis n'a été adressée à l'administration et aucune décision préalable de celle-ci liant le contentieux n'est intervenue;

Que tels que présentés les recours en indemnité du reste non chiffrés ne sont dirigés contre aucune décision préalable liant le contentieux;

Qu'au regard de son objet, ils ne répondent aux conditions de forme d'un recours de pleine juridiction;

Qu'il y a par conséquent lieu de les déclarer irrecevables;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures 04-145 et 02-55/CA.
Article 2: Les recours de plein contentieux en date à Cotonou du 10 mai 2002 et 27 septembre 2004 du sieur GOUSSANOU Albert, commissaire de police à la retraite, contre l'Etat béninois tendant à la reconstitution de sa carrière avec toutes les conséquences de droit sont irrecevables.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN{
ET {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi premier février deux mille sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AITCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

G. ALAYE V. D. ADOSSOU I. O. AITCHEDJI



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 01/02/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2
Numéro NOR : 173481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-01;2 ?
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