N° 14/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°00-080 /CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME
Affaire: AHLIN L. Kodjo
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 6 juin 2000, enregistrée au greffe de la cour, sous le n° 615/GCS du 15 juin 2000, par laquelle Monsieur Ahlin L. Kodjo, domicilié au carré 95 Akpakpa Sodjéatimè 03 BP 4326 Cotonou, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 02/146/DEP-ATL/CAB/SAD du 19 mai 2000 pris par le préfet du département de l'Atlantique et lui retirant la parcelle I du lot n° 1755 de Fidjrossè-Kpota;
Vu les lettres n° 1620 et n° 1621/GCS du 28 juin 2000 par lesquelles le requérant a été invité respectivement à consigner et à satisfaire aux prescriptions de l'article 682 du code général des impôts;
Vu la lettre n°1806/GCS du 13 juillet 2000 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;
Vu la communication de la requête, du mémoire ampliatif et des pièces faites au préfet du département de l'Atlantique par la lettre n°2636/GCS du 23 octobre 2000 afin qu'il produise son mémoire en défense;
Vu la lettre de mise en demeure n°0753/GCS du 21 mars 2001 adressée au préfet pour ses observations en défense;
Vu la consignation payée et constatée au dossier par reçu n°1783 du 07 juillet 2000;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant que le présent recours a été élevé dans les formes et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;
Au fond
Considérant que Monsieur AHLIN L. Kodjo expose que par attestation de recasement n°2/136/DEP-ATL/SG/SAD en date du 18 septembre 1995 il a été recasé sur la parcelle I du lot n°1755 TF N°105;
Que par arrêté préfectoral n° 816/DEP-ATL/SG/SAD en date du 18 septembre 1995 ladite parcelle lui a été attribuée à titre onéreux;
Que contre toute attente madame NOUGBODOHOUE Pauline épouse Johnson s'est installé d'autorité sur cette parcelle;
Que face à l'obstination de celle-ci, malgré les tentatives amiables pour lui faireentendre raison, il s'est alors adressé à la justice pour la voir expulser de la parcelle;
Que de même, la préfecture de Atlantique en vue d'un règlement amiable, lui proposa de renoncer à cette parcelle au profit de madame NOUGBODOHOUE contre deux autres en dédommagement, ce à quoi il s'est opposé;
Que c'est sur ses entrefaites qu'à l'une des audiences du tribunal, en lieu et place de madame NOUGBODOHOUE survint madame Emilienne GAUTHE qui lui opposa l'arrêté préfectoral n° 2/146/DEP-ATL/CAB/SAD du 19 mai 1990 confirmant le droit de propriété de cette dernière sur la parcelle querellée;
Que son recours gracieux adressé au préfet est resté sans suite;
Sur le moyen du requérant tiré du défaut de motivation sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens.
Considérant que le requérant soutient que l'arrêté déféré à la censure de la cour n'a fait état d'aucun motif, mais est plutôt «déclaratif de grandes décisions incendiaires et iniques»;
Que la motivation d'une décision administrative est obligatoire et constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne une illégalité;
Considérant que l'obligation est faite de toute autorité administrative de motiver sa décision individuelle ou collective surtout lorsqu'elle porte retrait ou privation d'un droit;
Que cette motivation doit être non seulement écrite, claire et précise mais encore adaptée aux circonstances de l'affaire;
Considérant que dans le cas d'espèce il est établi que la parcelle I du lot n° 1755 TF N° 105 a été régulièrement attribuée par le préfet de l'Atlantique au requérant depuis septembre 1995 suivant l'arrêté N° 816/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 septembre 1995;
Que par l'arrêté n°2/146/DEP-ATL/CAB/SAD du 19 mai 2000 la même autorité administrative, sans aucun motif, lui a retiré cette parcelle et l'a attribué à dame GAUTHE Emilienne;
Que par ce même arrêté, l'autorité administrative a projeté d'attribuer au requérant deux autres parcelles en remplacement;
Considérant que cet acte qui nuit aux intérêts du requérant n'est véritablement soutenu par aucun motif, en effet l'arrêté attaqué n'ayant fait état d'aucun;
Que dans ses conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il échet d'annuler l'arrêté querellé.
Par Ces Motifs
Décide
Article 1er: Le recours de monsieur AHLIN L. Kodjo est recevable.
Article 2: L'arrêté préfectoral n°2/146/DEP-ATL/CAB/ SAD du 19 mai 2000 est annulé avec toutes les conséquences de droit.
Article 3: les dépens sont mis à la charge du trésor public.
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général prés la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative, PRESIDENT;
Eliane R.G. PADONOU
et CONSEILLERS;
Etienne FIFATIN
Et prononcé à l'audience publique du jeudi premier février deux mille sept, en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,
Jérôme O. ASSOGBA.- Geneviève GBEDO.-