La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2007, 14


N° 14/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°00-080 /CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: AHLIN L. Kodjo

...

N° 14/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°00-080 /CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: AHLIN L. Kodjo
CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 6 juin 2000, enregistrée au greffe de la cour, sous le n° 615/GCS du 15 juin 2000, par laquelle Monsieur Ahlin L. Kodjo, domicilié au carré 95 Akpakpa Sodjéatimè 03 BP 4326 Cotonou, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 02/146/DEP-ATL/CAB/SAD du 19 mai 2000 pris par le préfet du département de l'Atlantique et lui retirant la parcelle I du lot n° 1755 de Fidjrossè-Kpota;

Vu les lettres n° 1620 et n° 1621/GCS du 28 juin 2000 par lesquelles le requérant a été invité respectivement à consigner et à satisfaire aux prescriptions de l'article 682 du code général des impôts;

Vu la lettre n°1806/GCS du 13 juillet 2000 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la communication de la requête, du mémoire ampliatif et des pièces faites au préfet du département de l'Atlantique par la lettre n°2636/GCS du 23 octobre 2000 afin qu'il produise son mémoire en défense;

Vu la lettre de mise en demeure n°0753/GCS du 21 mars 2001 adressée au préfet pour ses observations en défense;

Vu la consignation payée et constatée au dossier par reçu n°1783 du 07 juillet 2000;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le présent recours a été élevé dans les formes et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

Au fond

Considérant que Monsieur AHLIN L. Kodjo expose que par attestation de recasement n°2/136/DEP-ATL/SG/SAD en date du 18 septembre 1995 il a été recasé sur la parcelle I du lot n°1755 TF N°105;

Que par arrêté préfectoral n° 816/DEP-ATL/SG/SAD en date du 18 septembre 1995 ladite parcelle lui a été attribuée à titre onéreux;

Que contre toute attente madame NOUGBODOHOUE Pauline épouse Johnson s'est installé d'autorité sur cette parcelle;

Que face à l'obstination de celle-ci, malgré les tentatives amiables pour lui faireentendre raison, il s'est alors adressé à la justice pour la voir expulser de la parcelle;

Que de même, la préfecture de Atlantique en vue d'un règlement amiable, lui proposa de renoncer à cette parcelle au profit de madame NOUGBODOHOUE contre deux autres en dédommagement, ce à quoi il s'est opposé;

Que c'est sur ses entrefaites qu'à l'une des audiences du tribunal, en lieu et place de madame NOUGBODOHOUE survint madame Emilienne GAUTHE qui lui opposa l'arrêté préfectoral n° 2/146/DEP-ATL/CAB/SAD du 19 mai 1990 confirmant le droit de propriété de cette dernière sur la parcelle querellée;

Que son recours gracieux adressé au préfet est resté sans suite;

Sur le moyen du requérant tiré du défaut de motivation sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres moyens.

Considérant que le requérant soutient que l'arrêté déféré à la censure de la cour n'a fait état d'aucun motif, mais est plutôt «déclaratif de grandes décisions incendiaires et iniques»;

Que la motivation d'une décision administrative est obligatoire et constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne une illégalité;

Considérant que l'obligation est faite de toute autorité administrative de motiver sa décision individuelle ou collective surtout lorsqu'elle porte retrait ou privation d'un droit;

Que cette motivation doit être non seulement écrite, claire et précise mais encore adaptée aux circonstances de l'affaire;

Considérant que dans le cas d'espèce il est établi que la parcelle I du lot n° 1755 TF N° 105 a été régulièrement attribuée par le préfet de l'Atlantique au requérant depuis septembre 1995 suivant l'arrêté N° 816/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 septembre 1995;

Que par l'arrêté n°2/146/DEP-ATL/CAB/SAD du 19 mai 2000 la même autorité administrative, sans aucun motif, lui a retiré cette parcelle et l'a attribué à dame GAUTHE Emilienne;

Que par ce même arrêté, l'autorité administrative a projeté d'attribuer au requérant deux autres parcelles en remplacement;

Considérant que cet acte qui nuit aux intérêts du requérant n'est véritablement soutenu par aucun motif, en effet l'arrêté attaqué n'ayant fait état d'aucun;

Que dans ses conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il échet d'annuler l'arrêté querellé.

Par Ces Motifs

Décide

Article 1er: Le recours de monsieur AHLIN L. Kodjo est recevable.

Article 2: L'arrêté préfectoral n°2/146/DEP-ATL/CAB/ SAD du 19 mai 2000 est annulé avec toutes les conséquences de droit.

Article 3: les dépens sont mis à la charge du trésor public.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général prés la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative, PRESIDENT;

Eliane R.G. PADONOU
et CONSEILLERS;
Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi premier février deux mille sept, en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Greffier,

Jérôme O. ASSOGBA.- Geneviève GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 01/02/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 14
Numéro NOR : 173480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-01;14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award