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01/02/2007 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2007, 13


N° 13/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-027/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er février 2007 COUR SUPREME

Affaire: ASSOGBA Barnabé CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Repté /HOUNNOU Calixte
C/

Préfet de l'Atlantique


La Cour,

Vu la requête introductive d'instance e...

N° 13/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-027/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er février 2007 COUR SUPREME

Affaire: ASSOGBA Barnabé CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Repté /HOUNNOU Calixte
C/

Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 janvier 2001 enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2001 sous le n° 172/GCS par laquelle Monsieur ASSOGBA Barnabé représenté par Monsieur HOUNNOU Calixte 07 BP 0037 carré 1144 Agontinkon Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 02/12 du 16 juin 1997 délivré à Monsieur PEDRO Antonin Iguéchou;

Vu la lettre n° 2379/GCS du 28 octobre 2002 reçue le 05 novembre 2002 communiquant à Maître Alexandrine SAIZONOU, conseil de l'Administration pour ses observations, la requête susvisée, le mémoire ampliatif du requérant et les pièces y annexées;

Vu la lettre 2380/GCS de la date ci-dessus et reçue le 07 novembre 2002 transmettant à Monsieur PEDRO Antonin Iguéchou pour ses observations les mêmes requête, mémoire ampliatif et pièces y annexées;

Vu la lettre n° 3058/02/SAF/NM du 16 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2003 sous le n° 237/GCS transmettant à la Haute Juridiction le mémoire en défense du conseil de l'Administration;

Vu la lettre en date à Cotonou du 11 décembre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2003 sous le n° 257/GCS par laquelle Monsieur PEDRO Iguéchou Antonin a fait parvenir son mémoire en intervention;

Vu la lettre n° 0676/GCS du 25 février 2004 par laquelle les observations de Maître Alexandrine SAÏZONOU ainsi que le mémoire de l'intervenant PEDRO I. Antonin ont été communiqués au requérant représenté par Monsieur HOUNNON C. pour une éventuelle réplique;

Vu le paiement de la consignation constatée par reçu n° 2066 du 28 mars 2001;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Ouï le conseiller Eliane R. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE- DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que le requérant expose par son représentant Monsieur HOUNNOU Calixte:

- que courant 1995, alors que Monsieur ASSOGBA Barnabé était en proie à de sérieuses difficultés financières, un certain MISSIGBETO Paul est allé proposer de l'aider à obtenir un crédit remboursable auprès du PADME;

- qu'après avoir tenté vainement sur deux (02) mois de lui faire débloquer ledit crédit, MISSIGBETO Paul lui fit une nouvelle offre d'obtention de crédit auprès d'un de ses amis du nom de PEDRO Antonin, usurier domicilié à Akpakpa;

- qu'effectivement, dès le premier contact Monsieur PEDRO Antonin proposa d'octroyer à Monsieur ASSOGBA Barnabé un prêt à usure de FCFA. 1.300.000 contre un intérêt mensuel de 300.000 F;

- qu'au 6ème mois, Monsieur PEDRO Antonin invita Monsieur ASSOGBA et lui demanda de lui faire voir la copie de l'engagement que ce dernier a pris au moment où il contractait le prêt;

- que tout naïf, Monsieur ASSOGBA Barnabé lui tend la copie demandée et sans aucune hésitation, Monsieur PEDRO procéda au déchirement en petits morceaux du papier;

- que très surpris par ce geste, Monsieur ASSOGBA Barnabé lui déclara qu'il n'avait plus une autre copie de l'engagement sous la main pour pouvoir justifier le montant de sa dette;

- que pour toute réponse, Monsieur PEDRO lui fit savoir que cet engagement n'était plus valable compte tenu du nombre de mois écoulés et qu'il va falloir qu'il prenne un second engagement évalué ce jour à 3.040.000 F CFA;

- que Monsieur ASSOGBA, fidèle à l'engagement pris au départ accepta de lui concéder les 3.040.000 F qu'il n'était même pas prêt à payer à l'époque compte tenu de son insolvabilités ayant tourné court;

- que c'est donc pour convaincre Monsieur ASSOGBA Barnabé à lui fournir plus de garantie pour le payement de ce crédit que Monsieur Pedro Antonin et son ami MISSIGBETO lui proposèrent la légalisation d'un acte de reconnaissance de dette à la mairie d'Avotrou avec comme garantie du paiement de la créance, la mise en gage de son carré du lot 349 parcelle ''O'' sise à N'vènamèdé;

- que pour manifester sa bonne foi, monsieur ASSOGBA Barnabé sur insistance et conseil de monsieur PEDRO Antonin est allé déposer un jet de dossier à la mairie comportant:

- un engagement de reconnaissance de dette (à légaliser à la mairie),
- une carte d'identité,
- une attestation de recasement et
- des quittances d'impôts;

- que monsieur ASSOGBA Barnabé avait été sommé par monsieur PEDRO Antonin de supporter les frais afférents à la légalisation;
- que n'ayant pas un sous, celui-ci dût abandonner à la mairie tout le dossier en promettant de revenir les chercher dès qu'il aurait les moyens;

- que pendant que, le dossier était encore à la mairie, monsieur PEDRO et son ami MISSIGBETO ont élaboré un plan aux fins d'obtenir de la préfecture de l'Atlantique, un permis d'habiter en vue de procéder à la vente de la parcelle ''O'' du lot 349 sise à N'vènamèdé à Akpakpa appartenant à monsieur Barnabé ASSOGBA;

Que usant de diverses manouvres subtiles et grâce au concours du chef quartier de SURU LERE, monsieur PEDRO Antonin parviendra plus tard à se faire délivrer le permis d'habiter dont nous sollicitons la censure de votre juridiction, pour excès de pouvoir;

Considérant que le requérant par l'organe de son représentant fonde son recours sur les moyens tirés:

1/ de l'incompétence du chef de quartier de Suru Léré en ce que, monsieur SOHOU B. Pierre qui n'assumait pas l'intérim de son collègue du quartier N'vènamédé et qui n'avait avisé, ni ce dernier, ni son supérieur hiérarchique qui était le maire d'Avotrou, n'était pas juridiquement compétent pour signer le certificat de non litige et la convention de vente;

2/ du fait que le certificat de non litige et la convention de vente sont entachés de vice de nullité;

Considérant que la préfecture du département de l'Atlantique par l'organe de son avocat maître Alexandrine SAÏZONOU conclut à l'irrecevabilité du recours motifs pris:

- d'une part, de la violation des dispositions de l'article 66 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême;

- d'autre part, du défaut du recours gracieux contre le certificat de non litige du 12 octobre 1995 en ce que les termes mêmes du recours adressé au préfet et daté du 28 septembre 2000 tendaient uniquement à voir retracer le permis d'habiter n° 02/12 du 16 juin 1997;

- enfin, du défaut du caractère administratif de la convention de vente en date du 11 octobre 1995 en ce qu'elle n'émane pas d'une autorité administrative et ne peut en conséquence être prise pour un acte administratif;

Considérant que l'intervenant, monsieur PEDRO Antonin conclut quant à lui au rejet de la demande du requérant, au motif que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, le requérant s'étant impliqué en personne dans toutes les différentes phases de la procédure qui a permis l'établissement puis la délivrance du titre de propriété dont annulation;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant, sur la question de la recevabilité du présent recours, que l'Administration, par l'organe de son conseil, tout en admettant le recours administratif préalablement exercé contre le permis d'habiter n° 2/12 du 16 juin 1997 délivré à monsieur PEDRO Antonin Iguéchou, fait grief au requérant de n'avoir pas, demandé également la rétractation du certificat de non litige par la voie du recours gracieux;

Considérant que la demande en rétraction dudit permis d'habiter adressée à l'Administration par le requérant le 28 septembre 2000 bien que n'énonçant pas explicitement celle, du certificat de non litige, s'y retrouve également imbriguée en ce que des liens étroits subsistent entre ledit permis d'habiter, le certificat de non litige et la convention de vente, l'établissement du permis d'habiter querellé reposant sur ces documents fondamentaux;

Qu'en définitive, le requérant a exercé le recours gracieux, lequel portent sur toutes les demandes formulées dans le recours contentieux dont est saisie la Haute Juridiction, notamment l'annulation du permis d'habiter, celle du certificat de non litige et de la convention de vente;

Considérant par ailleurs qu'ayant introduit le recours administratif préalable le 28 septembre 2000, le requérant avait, conformément aux dispositions de l'article 68 de l'Ordonnance 21/PR sus-visée, pour saisir la Haute Juridiction d'un recours contentieux, d'un délai de deux mois à compter du 28 novembre 2000, date d'expiration du délai de deux mois imparti par la loi à l'autorité préfectorale pour donner suite au recours gracieux;

Qu'il en résulte que le requérant devrait avoir saisi la Haute Juridiction le 29 janvier 2001 au plus tard;

Considérant en l'espèce que le recours contentieux rédigé et daté du 08 janvier 2001 à Cotonou a été affranchi le 07 février 2001 au bureau de poste de Cotonou cadjèhoun comme en fait foi lr cachet apposé aussi bien sur les timbres d'affranchissement que sur l'enveloppe;

Que ce recours contentieux a été enregistré au greffe de la Cour suprême le 15 février 2001 sous le n° 172/GCS;

Considérant que ledit recours ayant été expédié par la poste, la date de saisine de la Haute Juridiction reste celle de son expédition soir le 07 février 2001;

Que dans ces conditions, la saisine de la Cour étant intervenue après le 29 janvier 2001, le présent recours en annulation introduit par le requérant est irrecevable pour cause de tardivité;

Considérant enfin qu'aucun des moyens évoqués par l'Administration par l'organe de son conseil ne résiste à l'analyse ci-dessus;

Qu'il échet dès lors de passer outre;


P A R CES M O T I F S,

DECIDE:

Article 1er: Est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir en date à Cotonou du 08 janvier 2001 introduit par monsieur ASSOGBA Barnabé représenté par monsieur HOUNNOU Calixte, contre d'une part le permis d'habiter n° 2/12 du 16 juin 1997 délivré à monsieur PEDRO Antonin Iguéchou sur la parcelle «O» du lot 349 du lotissement de N'vènamèdé à Cotonou, d'autre part le certificat de non litige et la convention de vente y afférents.

Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane R. G. PADONOU
et CONSEILLERS
Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

YIMBERE Clémence,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Ont signé

Président Le Rapporteur,

Jérôme O. ASSOGBA.- Eliane R. PADONOU.-

Le greffier,

Geneviève GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 01/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-01;13 ?
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