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23/11/2006 | BéNIN | N°113ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 novembre 2006, 113ca


N° 113 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 05-59/CA du Greffe
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 novembre 2006
COUR SUPREME

Affaire: Société RATB CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/


Mairie DE Porto-Novo


La...

N° 113 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 05-59/CA du Greffe
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 novembre 2006
COUR SUPREME

Affaire: Société RATB CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Mairie DE Porto-Novo

La Cour,

Vu la requête en date du 15 avril 2005, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2005 sous le n°0529/GCS par laquelle la société RATB représentée par Monsieur HAZOUME D. Bonaventure 01 BP 2841 Porto-Novo, a introduit un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation des arrêtés municipaux n° 088/SG/DSO-SADU/SP-C du 04 novembre 2004, et n° 096/SG/DAG-DC/SP-C du 26 novembre 2004;

Vu la lettre de mise en demeure n° 1845/GCS du 23 mai 2005 adressée au requérant conformément à l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date du 15 avril 2005, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2005 sous le n°0529/GCS la société RATB représentée par Monsieur HAZOUME D. Bonaventure 01 BP 2841 Porto-Novo, a introduit un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation des arrêtés municipaux n° 088/SG/DSO-SADU/SP-C du 04 novembre 2004, et n° 096/SG/DAG-DC/SP-C du 26 novembre 2004;

Que par lettre n° 1845/GCS du 23 mai 2005, elle a été mise en demeure aux fins de payer la consignation légale;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 réglementant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;

La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement.».;

Considérant que la requérante, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par correspondance n° 1845/GCS du 23 mai 2005, ne s'est pas acquittée de la consignation légale;

Qu'elle n'a pas non plus rapporté la preuve d'une demande d'assistance judiciaire;

Qu'il y a lieu de la déclarer déchue de son action;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: La requérante est déchue de son action.

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur Général près la cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la chambre administrative.

PRESIDENT;
Eliane R. G. PADONOU {
Et {
Etienne FIFATIN {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER;

Et ont signé

Le président-rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 113ca
Date de la décision : 23/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-11-23;113ca ?
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