N° 112/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N° 04-139/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: AMOUSSOU Cécile CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Président de la commission de
Recasement de Dandji
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 septembre 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 06 septembre 2004 sous le n°1231/GCS, par laquelle Madame AMOUSSOU Cécile a introduit un recours en annulation de l'attribution de parcelle faite au sieur AVOCAN Edmond par la commission de recasement de Dandji;
Vu la lettre n°1061/GCS en date du 22 mars 2005, par laquelle la requérante a été invitée à produire son mémoire ampliatif, les pièces justificatives du droit de propriété et du recours gracieux;
Vu la lettre n°4225/GCS en date du 29 décembre 2005, par laquelle elle a été mise en demeure aux fins de production des pièces demandées par la Cour;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 3035 du 31 janvier 2005
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la Forme
Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa 2:«Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision».
Considérant que la requérante, invitée par la lettre n°1061/GCS du 22 mars 2005 et mise en demeure par correspondance n° 4225/GCS du 29 décembre 2005 à produire les pièces notamment le recours hiérarchique ou gracieux, ne s'est pas manifestée.
Que dans ces conditions, il est manifeste que le recours préalable prévu par l'article 68 alinéa 2 ci-dessus cité fait défaut dans la procédure du présent recours;
Que par conséquent ledit recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de recours gracieux ou hiérarchique.
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours en annulation de madame Cécile AMOUSSOU enregistré à la cour le 06 septembre 2004 contre la décision de la commission chargé du recasement de Dandji d'attribuer une parcelle à monsieur AVOCAN Edmond est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont à la charge de la requérante.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative;
Président;
Eliane R. G. PADONOU
Etienne FIFATIN
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;
Et de Me Geneviève GBEDO,
GREFFIER.;
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-
Conseillers