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23/11/2006 | BéNIN | N°108ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 novembre 2006, 108ca


N° 108/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-146/CA3 DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ALIHONOU Julienne CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique
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La Cour,


Vu la requête en date du 16 novembre 2001, enregistrée au Greff...

N° 108/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-146/CA3 DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ALIHONOU Julienne CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique
Et du Littoral

La Cour,

Vu la requête en date du 16 novembre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 décembre 2001 sous le n°1302/GCS, par laquelle madame ALIHONOU Julienne, ménagère demeurant à AGLA s/c Monsieur Loko LOKOSSOU C. Paul, a introduit un recours de plein contentieux contre l'opération de recasement tel que menée par la préfecture de l'Atlantique relativement à sa parcelle dans le lotissement de Fidjrossè-kpota;

Vu la lettre N°1050/GCS DU 30 septembre 2003 invitant la requérante à constituer avocat pour régulariser l'introduction de son recours;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2770 du 22 janvier 2002;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport.

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que l'article 42 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 dispose en son alinéa 1er:

« Le Ministère d'avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pouvoir devant la cour suprême,sauf en matière de recours pour excès de pouvoir; l'avocat commis d'office devant les juridictions inférieur suit tous pouvoir devant la cour suprême .»

Considérant que madame ALIHONOU Julienne, bien qu'invitée par la cour par la lettre n°1050/GCS du 30 septembre 2003 aux fins de régularisation de son recours de plein contentieux, ne s'est pas conformée aux prescriptions légales ci-dessus citées;

Que dès lors son recours doit être déclaré irrecevable;

Par ces motifs

Décide:

Article 1er: Le recours de plein contentieux en date du 16 novembre 2001 de madame ALIHONOU Juliette est irrecevable.

Article 2: les dépens sont à la charge de la requérante.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur Général près la cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative;

Président;

Eliane R. G. PADONOU

Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;

Et de Me Geneviève GBEDO,
GREFFIER.;

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-




Conseillers


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 108ca
Date de la décision : 23/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-11-23;108ca ?
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