LHL
N° 105/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-74/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 novembre 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: ZOHOUN Bertin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre des Finances et de l'Economie
et Etat Béninois
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 27 mai 2004 enregistrée au greffe de la Cour sous le n°730/GCS du 08 juin 2004, par laquelle Maître Alphonse ADANDEDJAN, Avocat à la Cour, Conseil de Monsieur Bertin ZOHOUN a saisi la Haute Juridiction d'un recours de plein contentieux contre l'Arrêté de débet n°570/MFE/DC/AJT/BGE/ASS/SA du 10 mai 2004 du Ministre des Finances qui l'a constitué débiteur de diverses sommes sur la base de diverses incriminations pénales ;
Vu la lettre n° 3817/GCS en date du 05 novembre 2004, par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;
Vu ledit mémoire et les pièces y annexées enregistrés au Greffe de la Cour suprême sous le n°0333/GCS du 11 mars 2005;
Vu la lettre n°2233/GCS du 14 juin 2005, par laquelle le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués à l'Agent Judiciaire du Trésor pour ses observations;
Vu le mémoire en défense en date du 26 août 2005, de Maîtres Bertin C. AMOUSSOU et Abdou Waïdi MOUSTAPHA conseils de l'Etat Béninois, enregistré au Greffe sous le n°1091/GCS du 05 septembre 2005;
Vu la communication dudit mémoire assurée au requérant pour ses répliques éventuelles par lettre n°3220/GCS du 14 septembre 2005;
Vu les lettres n°s 305 et 1664/GCS des 26 janvier et 25 avril 2006, par lesquelles le requérant a été invité puis mis en demeure de produire à la Cour la copie du recours gracieux ou hiérarchique ainsi que la preuve de la saisine de l'administration dudit recours;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2967 du 28 octobre 2004 ;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Considérant qu'il est fait obligation à tout plaideur avant la saisine de la Cour de porter au préalable devant l'Administration les griefs qu'il articule contre elle pour obtenir une décision;
Considérant que le requérant a déclaré dans son mémoire ampliatif avoir initié un recours gracieux qui n'a pu aboutir avant le présent recours;
Considérant qu'il a été invité puis mis en demeure de produire à la Cour copie dudit recours gracieux ainsi que la preuve de la saisine de l'Administration par lettres des 26 janvier et 25 avril 2006; qu'un délai d'un mois a été assigné au requérant à chaque fois conformément aux articles 51 et 69 de l'Ordonnance n°21/PRprécitée ;
Considérant qu'à l'expiration desdits délais, le requérant n'a pas fourni la preuve qu'il a lié le contentieux;
Qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de liaison.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de plein contentieux en date du 27 mai 2004 de monsieur Bertin ZOHOUN contre l'arrêté de débet n° 570/MFE/DC/AJT/BGE/ASS/SA du 10 mai 2004est irrecevable ;
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême;
Article 3.- Les frais sont mis à la charge du requérant;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
Et } CONSEILLERS
Victor D. ADOSSOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le rapporteur,
G. ALAYE. - J. OKRY-LAWIN.-
Le Greffier,
I. O. AÏTCHEDJI.-