La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2006 | BéNIN | N°104

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 novembre 2006, 104


N°104/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-02/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 23 novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: AKPO Philippe CHAMBRE ADMINISTRATIVE


C/
Etat Béninois.

La Cour,


Vu

la requête en date à Cotonou du 24 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 0...

N°104/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-02/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 23 novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: AKPO Philippe CHAMBRE ADMINISTRATIVE


C/
Etat Béninois.

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 24 décembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 janvier 2003 sous le n° 010/GCS par laquelle monsieur Philippe AKPO, lieutenant colonel en retraite, 06 BP 1538 Cotonou, ayant pour conseil Maître Agnès CAMPBELL, avocat à la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux aux fins d'annulation de certains décrets relatifs à la gestion de sa carrière et de paiement à son profit de dommages et intérêts;

Vu la lettre n° 1930/GCS du 21 mai 2004 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués à l'Agent Judiciaire du Trésor pour ses observations;

Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 2964/GCS du 18 août 2004 à l'Agent Judiciaire du Trésor pour lesdites observations;

Vu l'ultime et dernier délai accordé par lettre n° 0238/ GCS du 19 janvier 2005 à l'Agent Judiciaire du Trésor pour lesdites observations;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2494 du 20 juin 2003;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Victor ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le requérant, au soutien de son recours, expose:

Qu'alors capitaine de l'armée béninoise, il a été, par décret n°83-39 du 07 février 1983 promu, à l'ancienneté, au grade de commandant, à l'instar de huit autres officiers;

Que par décret n°86-173 du 05 mai 1986, il fut promu, au choix, au grade de lieutenant colonel;

Que par décret n°88-47 du 23 janvier 1988, il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite;

Que se fondant sur les dispositions de l'article 60 de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires du Bénin selon lesquelles, «les deux tiers du grade de commandant sont conférés à l'ancienneté et le tiers au choix», il a, par plusieurs correspondances, demandé qu'il plaise à la hiérarchie militaire et au Président de la République de prendre en compte les modestes contributions de son humble personne aux tâches de développement.» et ses mérites particuliers pour le promouvoir, au choix, au grade de commandant, ce qui lui permettrait d'évoluer, plus tôt, jusqu'au grade de colonel avant d'être admis à la retraite;

Que l'administration n'a pas cru devoir donner une suite favorable à ses différentes requêtes;

Que pour avoir d'une part, pris les trois décrets précités pour gérer sa carrière à partir du grade de commandant, et d'autre part, refusé d'accéder à sa demande, l'administration a violé la loi et a causé d'énormes préjudices à sa personne;

Qu'en conséquence, il demande l'annulation des actes querellés et la condamnation de l'Etat Béninois au paiement de la somme de 200000000 de francs CFA en réparation des préjudices subis.

Considérant que l'administration n'a pas cru devoir faire ses observations relativement au recours contentieux du sieur Philippe AKPO;

Considérant que le recours contentieux introduit par le sieur Philippe AKPO par lequel, il sollicite la condamnation de l'Etat béninois au paiement de la somme de 200000000 de francs CFA en réparation de préjudices subis, est un recours de plein contentieux;

Que pour être recevable en un tel recours devant la juridiction administrative, le requérant se doit au préalable de lier le contentieux;

Que la liaison du contentieux dans le cas d'espèce, devrait consister pour le requérant, avant l'instance contentieuse, à saisir l'administration ou à provoquer la réaction de celle-ci relativement à ses prétentions;

Que s'il apparaît des éléments du dossier que le sieur Philippe AKPO a saisi aussi bien sa hiérarchie militaire que le Président de la République, Chef de l'Etat, il n'en demeure pas moins vrai que ses différentes correspondances s'étaient limitées à la demande de reconstitution de sa carrière;

Qu'elles n'avaient aucunément pour but de réclamer un quelconque dédommagement;

Qu'en effet, aucune de ces correspondances ne porte indication de montant de dommages et intérêts à lui payer;

Que la demande de paiement d'une somme de 200000000 de francs CFA a été formulée pour la première fois devant le juge administratif;

Que l'administration, préalablement au recours contentieux, n'a jamais été saisie d'une demande de paiement de la somme de 200000000 de francs CFA en réparation des préjudices qui résulteraient du refus de celle-ci à reconstituer la carrière du requérant comme celui-ci le souhaite;

Qu'il apparaît ainsi que le contentieux n'a pas été lié par le requérant;

Qu'en conséquence, il échet de déclarer irrecevable son recours.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 24 décembre 2002 du sieur Philippe AKPO tendant à voir condamner l'Etat béninois au paiement de la somme de 200000000 de francs CFA en réparation de préjudices prétendument subis, est irrecevable;

Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Article 3: .Les dépens sont mis à la charge du requérant;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême, (chambre administrative), composée de:

ALAYE Grégoire, Président de la chambre administrative,

PRESIDENT
OKRY-LAWIN Joséphine }
Et ( CONSEILLERS;
ADOSSOU Victor }

Et prononcé à l'audience publique du vingt trois novembre deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène AITCHEDJI,
GREFFIER.;

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

G. ALAYE.- V. ADOSSOU.- I. AITCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 23/11/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 104
Numéro NOR : 173446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-11-23;104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award