La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2006 | BéNIN | N°103

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 novembre 2006, 103


N° 103/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-129/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 23 novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: GUEDEGBE G. Maurice CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Etat béninois et Ministère du Plan


La

Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 17 décembre 1998 enregistrée au greffe de la c...

N° 103/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-129/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 23 novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: GUEDEGBE G. Maurice CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Etat béninois et Ministère du Plan

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 17 décembre 1998 enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 1998 sous le n° 1199/GCS, par laquelle monsieur Maurice G. GUEDEGBE, demeurant et domicilié à Cotonou a, par l'organe de son conseil Maître Magloire YANSUNNU, avocat à la cour d'appel de Cotonou introduit un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat du Bénin au paiement au titre d'indemnisation de la somme de 40000000 de francs;

Vu la lettre n° 1848/GCS du 18 octobre 1999 par laquelle ladite requête, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués pour ses observations à monsieur le Ministre d'Etat chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l'Emploi;

Vu la mise en demeure faite à monsieur le Ministre d'Etat Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, du Plan, du Développement et de la Promotion de l'Emploi par lettre n°0457/GCS du 17 février 2000;

Vu les observations de l'Administration enregistrées au greffe de la cour le 15 mars 2000 sous le numéro 278/GCS;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1380 du 02 février 1999;
Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant qu'il ressort de l'étude du dossier que le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de quarante millions (40000000) de francs CFA à titre de réparation;

Qu'il s'agit d'un plein contentieux, procédure dans laquelle il est de règle de provoquer une décision préalable de l'administration pour lier le contentieux; que la demande présentée devant celle-ci doit être claire et précise;

Considérant qu'il ressort de toutes les pièces du dossier que dans son recours gracieux en date du 1er septembre 1998 adressé à monsieur le Ministre du Plan, de la Statistique, de l'Analyse Economique et de la Promotion de l'Emploi, monsieur Maurice G. GUEDEGBE a par l'organe de son conseil maître Magloire YANSUNU demandé de régulariser sa situation administrative en le faisant rétablir dans ses droits;

Qu'il n'avait à aucun moment demandé à l'administration de lui payer une indemnité s'élevant à quarante millions (40000000) de francs CFA; qu'il n'a ainsi pas permis à l'administration d'apprécier ce qu'il attendait d'elle;

Que le défaut d'une telle réclamation dans son recours gracieux rend inopérante et irrecevable la demande de condamnation de l'Etat à lui payer des dommages intérêts;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de plein contentieux en date du 17 décembre 1998 de monsieur Maurice G. GUEDEGBE est irrecevable;

Article 2: .Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative), composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,

PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN }
Et }
Victor ADOSSOU }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène AITCHEDJI,
GREFFIER.;

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

G. ALAYE.- J. OKRY-LAWIN.- I. AITCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 23/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-11-23;103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award