N° 102 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 94-35/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 novembre 2006 COUR SUPREME
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Affaire: AGBODJINOU Justin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Etat béninois
La Cour,
Vu la requête en date du 29 août 1994 enregistrée au greffe de la cour le 05 septembre 1994 sous le n° 248/GCS par laquelle Monsieur Justin AGBODJINOU demeurant et domicilié à Cotonou BP 06-0669 Akpakpa ayant pour conseil maître Gabriel A. DOSSOU, avocat à la cour, a introduit un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat du Bénin au paiement de la somme évaluée à 21.217.500 frs;
Vu la lettre n° 212/GCS du 24 février 1997 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale pour ses observations;
Vu la mise en demeure adressée au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale par lettre n° 607/GCS du 06 mai 1997 pour lesdites observations;
Vu la lettre n° 468/MISAT/DC/CTS/SP-C du 27 mai 1997 par laquelle le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a produit son mémoire en défense;
Vu la consignation constatée par reçu n° 850 du 08 mai 1996 ;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président- Rapporteur Grégoire ALAYE en son Rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'étude du dossier que le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme évaluée à vingt et un millions deux cent dix sept mille cinq cent (21.217.500) francs CFA à titre de réparation pour détention abusive;
Qu'il s'agit d'un plein contentieux;
- que c'est dans le domaine des recours de plein contentieux que la nécessité de provoquer la décision préalable apparaît le plus nettement;
- qu'une décision administrative est nécessaire pour «lier le contentieux»;
- que le demandeur doit la provoquer;
- que la demande doit être précise et ne pas se contenter de formuler un vague souhait;
- qu'elle doit exposer clairement les faits invoqués, et surtout indiquer avec netteté les prétentions de l'intéressé, de façon à ce que la décision qui naîtra soit elle-même nette et que le litige éventuel venant devant le juge soit bien établi dans sa nature et son contenu;
Que, s'il s'agit d'une demande d'indemnité, il est indispensable qu'elle soit chiffrée dans son montant;
Qu'elle doit être adressée à l'autorité administrative compétente;
Considérant que le Conseil du requérant n'a pas pu produire à la Cour copie de la demande gracieuse du requérant en date du 04 juillet 1994, à lui réclamée;
Qu'en ses lieu et place, Maître DOSSOU Gabriel, a produit une photocopie non authentifiée de la correspondance n°1009/PR/CAB/SG/SA sans date, du Président de la République, adressée au requérant en réponse à sa lettre du 04 juillet 1994.
Considérant qu'il ressort de toutes les pièces du dossier que le requérant n'a sollicité qu'un dédommagement non chiffré pour les préjudices liés à sa détention suite à sa garde à vue de treize (13) mois dont il demande réparation;
Qu'il n'en résulte pas qu'il ait été demandé à un moment donné au Chef de l'Etat, Président de la République de lui payer un dédommagement s'élevant à 21.217.500 francs CFA;
Qu'en outre, il n'est pas clairement établi que le dédommagement sollicité soit exclusivement lié à sa seule détention prétendue abusive et qu'il n'ait aucun lien avec le refus à lui opposé de le recenser comme victime de torture et sévices corporels, ainsi que le laisse comprendre la lettre réponse n°1009 sus-mentionnée;
Qu'invité par la Cour, à lui produire copie non seulement de la lettre n°1009/PR/CAB/SG/SA, sans date, du Président de la République, mais encore du recours gracieux reçu à la Présidence de la République cité supra, le Secrétaire Général du Gouvernement a, par courrier n°158/PR/SGG/2 du 26 juillet 2006, porté à sa connaissance que les multiples recherches effectuées par ses services compétents n'ont pas permis de retrouver les documents sollicités et a donc informé la Cour de son regret de ne pouvoir lui faire tenir copie desdites pièces;
Considérant que le défaut de production du recours gracieux du 04 juillet 1994, ne permet pas à la Cour de lever toutes les équivoques possibles par rapport aux considérations sus-évoquées.
Qu'il rend par conséquent inopérante et irrecevable, la demande de condamnation de l'Etat à lui payer des indemnités.
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours de plein contentieux du requérant en date à Cotonou du 29 août 1994, aux fins de condamnation de l'Etat béninois au paiement de dommages-interêts pour réparation de préjudices subis à la suite de sa détention est irrecevable.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN{
ET {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AITCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier
G. ALAYE.- . I. O. AITCHEDJI.-