N° 50/ CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-17/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 3 novembre 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: Vincent KAKANAKOU CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Social)
ARAB Contractors Bénin
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 mai 2005 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Raphaël GNANIH, conseil de Vincent KAKANAKOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 31/CS/05 rendu le 23 février 2005 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 3 novembre 2006, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 13/2005 du 04 mai 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Raphaël GNANIH, conseil de Vincent KAKANAKOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 31/CS/05 rendu le 23 février 2005 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 1910/GCS du 17 mai 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Raphaël GNANIH a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que maître Raphaël GNANIH n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré une seconde mise en demeure adressée par correspondance n° 2846/GCS du 17 juillet 2006 reçue le 20 juillet 2006;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Vincent KAKANAKOU forclos en son pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jeanne-Agnès AYADOKOUN, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
A. S. Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 03 novembre deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier
Jeanne-Agnès AYADOKOUN F. K. MOUSSOUVIKPO
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO