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03/11/2006 | BéNIN | N°49

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 novembre 2006, 49


N° 49/ CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006-12/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 03 novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ACHANA Bertin CHAMBR

E JUDICIAIRE
AVLE Raymond ...

N° 49/ CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006-12/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 03 novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ACHANA Bertin CHAMBRE JUDICIAIRE
AVLE Raymond (Pénal)
AHOYODO Pascal
C/
MINISTERE PUBLIC

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 21 juillet 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Roland ADJAKOU, conseil de Bertin ACHANA , Raymond AVLE et Pascal AHOYODO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 464/04/A rendu le 20 juillet 2004 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 03 novembre 2006, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 34/2004 du 21 juillet 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Roland ADJAKOU, conseil de Bertin ACHANA, Raymond AVLE et Pascal AHOYODO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 464/04/A rendu le 20 juillet 2004 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que par lettre n° 2025/GCS du 22 mai 2006, du greffe de la Cour suprême, maître Roland ADJAKOU a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que maître Roland ADJAKOU n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré une seconde mise en demeure adressée par correspondance n° 2847/GCS du 17 juillet 2006 reçue le 19 juillet 2006;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Bertin ACHANA, Raymond AVLE et Pascal AHOYODO forclos en leur pourvoi;

Met les frais à leur charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jeanne-Agnès AYADOKOUN, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

A. S. Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois novembre deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Jeanne-Agnès AYADOKOUN F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 03/11/2006
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-11-03;49 ?
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