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19/10/2006 | BéNIN | N°99

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 octobre 2006, 99


La Cour,


Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°097/GCS le 07 mars 1997 par laquelle Maître Agnès Campbell Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil de mesdames TETEGAN Théophilia, EKLU Catherine et de Monsieur TEVI Simon John, a introduit un recours en annulation contre l'arrêté préfectoral n°2/415/DEP-ATL/SG/SAD du 26 août 1994 portant retrait et attribution de parcelles;

Vu la communication faite au préfet du département de l'Atlantique par lettre n°301/GCS du 27 mars 1998 de la requête et du mémoire ampliatif pour ses observations;



Vu la lettre de mise en demeure n°778/GCS du 13 juin 1998 adressée au préfet ...

La Cour,

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°097/GCS le 07 mars 1997 par laquelle Maître Agnès Campbell Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, Conseil de mesdames TETEGAN Théophilia, EKLU Catherine et de Monsieur TEVI Simon John, a introduit un recours en annulation contre l'arrêté préfectoral n°2/415/DEP-ATL/SG/SAD du 26 août 1994 portant retrait et attribution de parcelles;

Vu la communication faite au préfet du département de l'Atlantique par lettre n°301/GCS du 27 mars 1998 de la requête et du mémoire ampliatif pour ses observations;

Vu la lettre de mise en demeure n°778/GCS du 13 juin 1998 adressée au préfet de l'Atlantique pour production de ses observations;

Vu la consignation constatée par reçu n°989 du 20 mars 1997;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;

Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;


En la forme

Considérant que le recours de Mesdames TETEGAN Théophilia, EKLU Catherine et de Monsieur TEVI Simon John a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable.

Au fond

Considérant que les requérants exposent que dame Thérèse TETEGAN épouse d'ALMEIDA, après avoir acquis courant 1964 et 1965 plusieurs parcelles et fait relever à l'état des lieux, les leur attribua et ils reçurent ainsi les parcelles «O», «M» et «I» du lot 1036.

Que, protestant courant 1996 contre l'occupation de sa parcelle par un inconnu, ce dernier opposa à Madame TETEGAN Théophilia l'arrêté préfectoral n°2/415/DEP-ATL/SG/SAD du 26 août 1994 par lequel sa parcelle lui a été retirée ainsi que celles précédemment attribuées à EKLU Catherine et TEVI Simon.

Que leur recours gracieux reçu le 09 décembre 1996 par le préfet aux fins de rapporter ledit arrêté est resté sans aucune suite.

Sur le moyen des requérants tiré du vice de forme

Considérant que les requérants par l'organe de leur Conseil allèguent que l'arrêté préfectoral attaqué, a été pris sans qu'ils aient été entendus alors qu'ils sont les premiers occupants réguliers desdites parcelles relevées à l'état des lieux;

Que la règle du contradictoire et de l'enquête de terrain a été ignorée par l'Administration;

Que par conséquent ce vice de forme qui entache la régularité de cet acte emporte son annulation.

Considérant que l'examen des pièces du dossier révèle que l'arrêté querellé a effectivement pour objet le retrait de parcelles litigieuses;

Que pour justifier ce retrait, le préfet du département de l'Atlantique a évoqué «le caractère frauduleux de l'attribution des parcelles concernées»;

Considérant que l'attribution de parcelles relève de la compétence de l'Administration qui reconnaît ainsi certains droits aux attributaires;

Qu'avant de les priver éventuellement de ces droits, l'autorité administrative doit les tenir informés des faits qu'elle leur reproche et les mettre en mesure de produire les pièces susceptibles de contribuer à la défense de leurs intérêts;

Que le préfet s'étant contenté d'affirmer dans sa décision le caractère frauduleux de l'attribution des parcelles sans en apporter la preuve, et ayant gardé silence malgré la mise en demeure à lui adressée pour répondre aux moyens des requérants, a ainsi acquiescé aux faits tels que relatés par les requérants; et ce, conformément aux dispositions de l'article 70 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966;

Que ce faisant, le préfet reconnaît, dans la prise de l'arrêté querellé, avoir méconnu la règle du contradictoire et par conséquent avoir violé les droits de défense des requérants;

Qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, de déclarer fondé ce moyen et d'annuler l'arrêté objet du présent recours.


Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours de Mesdames TETEGAN Théophilia, EKLU Catherine et Monsieur TEVI Simon John contre l'arrêté n°2/415/DEP-ATL/SG/SA D du 26 août 1994 pris par le préfet du département de l'Atlantique est recevable.

Article 2: Ledit arrêté est annulé avec toutes les conséquences de droit.

Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative;

Président;

Eliane PADONOU

Michée DOVOEDO

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf octobre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;

Et de Me Geneviève GBEDO,
GREFFIER.;

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Conseillers


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 19/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-10-19;99 ?
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