La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2006 | BéNIN | N°087

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 octobre 2006, 087


G.A

N° 87/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-47/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 Août 2006

COUR SUPREME
...

G.A

N° 87/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-47/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 Août 2006 COUR SUPREME

Affaire: OGOUBIYI K. Crescentien CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MEHU


La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 avril 12006, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2004, requête précédée d'un recours administratif préalable en date à Cotonou du 21 juillet 2003, Monsieur OGOUBI K. Crescentin sollicite l'annulation du titre d'affectation n° 0467/MEHU/DA/SRH/DGSC du 06 juin 2003;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur parla loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller-Rapporteur DOSSOUMON Samson en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête, en date à Cotonou du 16 avril 2004, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2004, requête précédée d'un recours administratif préalable en date à Cotonou du 21 juillet 2003, Monsieur OGOUBI K. Crescentien sollicite l'annulation du titre d'affectation n° 0467/MEHU/DA/SRH/DGSC du 06 juin 2003;

Considérant qu'entre le 21 juillet 2003, date du recours administratif préalable et le 16 avril 2004, date de rédaction de la requête contentieuse, il s'est écoulé neuf (9) mois que le délai légal aux termes de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 est de deux (2) mois, après les deux mois de silence valant décision implicite de rejet, qu'ainsi donc la présente requête contentieuse est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

D E C I D E:

Article 1er: Irrecevabilité

Article 2 : dépens à sa charge

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême;

Article 4: Les dépens sont mis à la charge des requérants.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN }
et } CONSEILLERS.
Victor D. ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 087
Date de la décision : 08/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-10-08;087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award