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10/08/2006 | BéNIN | N°93

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 93


N° 93/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-53 /CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 Août 2006 COUR SUPREME


Affaire: Le Conseil du Village DOVI DIZIGO ...

N° 93/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-53 /CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 Août 2006 COUR SUPREME

Affaire: Le Conseil du Village DOVI DIZIGO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

Préfet des Départements Zou et Collines

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Dovi-Dizigo du 06 mai 2004 enregistrée le 10 mai 2004 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil de village et la population de Dovi-Dizigo représentés par les sages et notables du village susdit, dans la commune de Zagnanado ont dénoncé à la Haute Juridiction la violation par Monsieur KPODAGBAME Hounsavi Célestin des dispositions des articles 29 et 89 de la loi n° 98-006 du 09 mars 2000 portant régime électoral communal et municipal en République du Bénin, dispositions aux termes desquelles est interdit tout cumul de mandats national et local;

Vu les correspondances N°s 1900/GCS et 1906/GCS toutes deux en date du 18 mai 2004, par lesquelles les requérants ont été invités à satisfaire les formalités préliminaires de consignation et de timbrage prévues respectivement à l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême d'une part, et à l'article 682 du Code Général des Impôts, d'autre part;

Vu les correspondances N°s 0089/GCS et 0090/GCS en date du 12 janvier 2005, par lesquelles mises en demeure ont été faites aux requérants aux fins de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions des articles ci-dessus rappelés;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces au dossier;

Ouï le conseiller rapporteur Eliane R.G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que l'article 45 de l'Ordonnance ci-dessus citée énoncé: «le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;

La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement.»

Considérant en outre qu'en application des dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts, le requérant est soumis à l'obligation d'apposition de timbre de dimension sur chaque feuillet de sa requête;

Considérant que cet article dispose: «sont notamment soumis au timbre de dimension, les recours pour excès de pouvoir portés devant la Cour suprême contre les actes des autorités administratives.»;

Considérant que de l'examen des pièces au dossier, il ressort que les requérants ont fait montre d'une indifférence notoire malgré les mises en demeure à eux adressées;

Considérant que l'étude du présent recours est subordonnée à l'accomplissement des formalités ci-dessus;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer les requérants déchus de leur action, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: Le requérant est déchu de son pourvoi.

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la chambre administrative, PRESIDENT;

Eliane R.G. PADONOU
et CONSEILLERS;
Marie Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix août deux mille six, en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Conseiller - Rapporteur,

Jérôme O. ASSOGBA Eliane R.G. PADONOU

Le Greffier,


Geneviève GBEDO



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 10/08/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 93
Numéro NOR : 173400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;93 ?
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