VHD
N°85/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N°03-134/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
ARRET DU 10 Août 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: KOUTCHIKA Zanmènou CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 Septembre 2003, enregistrée le 07 Octobre 2003 sous le n° 69/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle sieur KOUTCHIKA Zanmènou a sollicité l'annulation de l'autorisation contenue dans la lettre n°945/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT-Atl du 13 Août 2003;
Vu la lettre en date à Cotonou du 22 Juillet 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 Juillet 2004 sous le n° 966/GCS, par laquelle le requérant élève au rang de mémoire ampliatif sa requête introductive d'instance;
Vu la lettre n° 3207/GCS du 15 Septembre 2004, par laquelle les pièces du requérant ont été transmises au Ministre de la Fonction Publique pour ses observations;
Vu les mises en demeure faites au défendeur par lettres n° 4032/GCS du 19 Novembre 2004 et n° 579/GCS du 08 Février 2005 d'avoir à produire ses observations;
Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2903 du 30 Juin 2004 au Greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°012-90 du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Hector Raoul OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 30 Septembre 2003, enregistrée à la Cour Suprême le 02 Octobre 2003 sous le n°476/GCS, requête contentieuse précédée d'un recours administratif préalable en date à Cotonou du 27 Août 2003, Monsieur KOUTCHIKA Zanmènou, employé dans une Organisation Non Gouvernementale (ONG) française de micro finance à Cotonou, sollicite l'annulation de l'autorisation de licenciement n°095/MFPTRA/DC/SGM/ADFPT-Atl du 13 Août 2003, délivrée à son encontre par le Directeur Départemental de la Fonction Publique et du travail de l'Atlantique, pour abus de pouvoir et vice de procédure;
Considérant que la partie défenderesse, malgré les mises en demeure légales n'a pas communiqué ses observations;
Considérant que le requérant est un employé dans une structure privée et que de ce fait, il relève du code de Travail;
Que le présent recours ne saurait relever de la juridiction administrative;
Qu'il échet de dire que la Juridiction de céans n'est pas compétente pour connaître du recours contentieux de monsieur KOUTCHIKA Zanmènou .
Par Ces Motifs,
Décide:
Article 1er: La Cour est incompétente;
Article2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;
Article3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (la Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;
Emile TAKIN (
Et )
Eliane R.G. PADONOU ( CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix Août deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Rapporteur Le Greffier
S. DOSSOUMON.- D.H. VIGNINOU.-