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10/08/2006 | BéNIN | N°84

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 84


VHD
N°84/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-71/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 10 AOUT 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADJALLA Guy CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISAT-DGPN



La Cour,


Vu la requête en date à Cotono

u du 26 Juin 2002, enregistrée le 1er Juillet 2002 sous le n° 661/GCS au Greffe de la Cour, par l...

VHD
N°84/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-71/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 10 AOUT 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADJALLA Guy CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISAT-DGPN

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 26 Juin 2002, enregistrée le 1er Juillet 2002 sous le n° 661/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle monsieur ADJALLA Guy sollicite l'annulation de la décision de refus de reconstitution de sa carrière;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 1er Décembre 2002 du requérant, enregistré le 10 Décembre 2002 sous le n° 1128/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire ampliatif complémentaire du requérant en date à Cotonou du 27 Janvier 2003, enregistré le 13 Mars 2003 sous le n° 117/CS/CA au secrétariat de la chambre administrative de la Cour;

Vu les observations du Directeur Général de la Police Nationale sous le n° 787/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 23 Octobre 2003, enregistrées le 23 Octobre 2003 sous le n° 629/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire en réplique en date à Cotonou du 25 Mars 2004 du requérant, enregistré le 31 Mars 2004 sous le n°342/GCS au greffe de la Cour;
Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2391 du 25 Juillet 2002 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°012-90 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Hector Raoul OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 26 Juin 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 1er Juillet 2002, requête précédée de trois recours administratifs préalables successifs, Monsieur ADJALLA Guy sollicite l'annulation du refus de la hiérarchie policière de procéder à la reconstitution de sa carrière sur la base du diplôme équivalent au certificat d'aptitude professionnelle n° 2 (CAP II) obtenu en Algérie en 1979;

Considérant, en ce qui concerne les recours administratifs préalables, que le 13 Octobre 1998, le requérant, ensemble avec d'autres policiers, a adressé au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration territoriale, un recours hiérarchique pour solliciter le réexamen de leur situation administrative, après obtention du CAP II; que le 27 Août 1999, par arrêté n° 166/MISAT/DGPN/DAP/SPRH/SA, ledit Ministre a créé une commission technique interministérielle chargée d'examiner les requêtes des fonctionnaires de police suite à l'application des nouveaux statuts de la Police Nationale, ce qui ne correspond pas en réalité à l'objet de leur recours hiérarchique; que par la suite, le requérant adressa un recours gracieux, le 05 Décembre 2002, au Directeur Général de la Police Nationale; que le 11 Mars 2002, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation répond au recours hiérarchique du 13 Octobre 1998 et rejette la demande de réexamen de sa situation administrative;

Qu'en réponse à ce rejet, le requérant adressa le 16 Avril 2002 au Ministre de l'Intérieur, un nouveau recours administratif pour solliciter un réexamen de sa situation administrative;

Considérant que la réponse expresse et formelle du Ministre de l'Intérieur au recours hiérarchique du 13 Octobre 1998 n'a été formulée que le 11 Mars 2002; que, conformément à l'article 68 alinéas 3 et 4 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990, « Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois, susmentionnée»;

Qu'ainsi le 14 Décembre 1998, le requérant disposait, sous peine de forclusion, de deux mois pour introduire son recours en annulation de la décision implicite de rejet;

Qu'en n'introduisant son recours en annulation que le 1er Juillet 2002 le requérant a violé les règles légales de recevabilité et encourt la forclusion;

Qu'il échet donc de déclarer irrecevable sa requête pour cause de forclusion.


Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: La requête en date à Cotonou le 26 Juin 2002 de monsieur ADJALLA Guy est irrecevable;

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (la Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Eliane R.G. PADONOU ( CONSEILLERS;

Prononcé à l'audience publique du Jeudi dix Août deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président rapporteur Le Greffier

S. DOSSOUMON.- D.H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 10/08/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 84
Numéro NOR : 173391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;84 ?
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