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10/08/2006 | BéNIN | N°79

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 79


LHL
N° 79 /CA/ du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-38 et 05-39/CA/ du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 10 août 2006 COUR SUPREME

Affaire: -Fédération Nationale des Unions CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Régionales des Coopératives
d'Aménagement Rural (FENURCAR)
URCAR Grand Agonvy
URCAR Houin Agamè
C/
Ministre de l'Agriculture de l'Elevage
et de la Pêche

(MAEP)



La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 31 mars 2005, enregistrée au Greffe de la ...

LHL
N° 79 /CA/ du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-38 et 05-39/CA/ du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 10 août 2006 COUR SUPREME

Affaire: -Fédération Nationale des Unions CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Régionales des Coopératives
d'Aménagement Rural (FENURCAR)
URCAR Grand Agonvy
URCAR Houin Agamè
C/
Ministre de l'Agriculture de l'Elevage
et de la Pêche (MAEP)

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 31 mars 2005, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°0284/GCS du 03 mars 2005, par laquelle la Fédération Nationale des Unions Régionales des Coopératives d'Aménagement Rural (FENURCAR) représentée par le Président de son Conseil d'Administration, Monsieur Taofique KETOUNOU ayant pour Conseils Maîtres Wenceslas de SOUZA et Brice TOHOUNGBA, Avocats à la Cour d'Appel de Cotonou, a saisi la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions n°1679 et 1680/MAEP/D-CAB/SGM/SA du 23 novembre 2004 et de la correspondance n°2339/MAEP/D-CAB/SGM/DPLR/SA du 23 novembre 2004;

Vu les lettres n°s 1028 et 2089/GCS des 18 mars et 07 juin 2005, par lesquelles la requérante a été mise en demeure de consigner;

Vu la lettre n°3155/GCS du 1er septembre 2005, par laquelle communication de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées a été assurée au Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP) pour ses observations;

Vu la requête en date à Cotonou du 18 septembre 2005, enregistrée au Greffe sous le n°1323/GCS du 21 novembre 2005, par laquelle la requérante a sollicité une abréviation de délai;

Vu la lettre n°1879/MAEP/D-CAB/SGM/DPLR/SA du 14 octobre 2005, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n°1233/GCS du 24 octobre 2005, par laquelle le MAEP a produit son mémoire en défense;

Vu l'Ordonnance n°2005-036/PCS/CAB du 06 décembre 2005 par laquelle ladite abréviation de délai a été accordée;

Vu la lettre n°3872/GCS du 21 novembre 2005, par laquelle communication du mémoire en défense a été faite à la requérante pour d'éventuelles répliques;

Vu la consignation constatée par reçu n°s 3096 et 3205 des 23 mars et 24 août 2005;

Vu les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu la loi n°61-27 du 10 août 1961 portant Statut de la coopération agricole;

Ouï le Conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la Jonction

Considérant que dans une requête du 28 février 2005, objet du dossier 05-38/CA, Unions Régionales des Coopératives d'Aménagement Rural l'URCAR du Grand-Agonvy et l'URCAR de Houin-Agamè ont sollicité de la Cour un sursis à exécution des décisions et correspondance du MAEP; qu'elles ont annoncé que cette requête est sous tendue par un recours en annulation du 10 février 2005;

Que dans leur mémoire ampliatif, elles ont abandonné le sursis à exécution et plaidé plutôt pour l'annulation des décisions et correspondance, déjà sollicitée dans le dossier 05-39/CA par la FENURCAR dont elles sont membres;

Considérant que les deux requêtes ont le même objet et tendent aux mêmes fins;

Qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision;

Sur la recevabilité

Considérant que les recours en annulation pour excès de pouvoir ont été introduits dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;

Au fond

Sur la violation de l'article 61 de la loi n°61-27 du 10 août
portant Statut de la Coopération Agricole sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens

Considérant que la FENURCAR est la fédération des trois (03) grandes Unions Régionales de Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) que sont URCAR Grand-Agonvy, URCAR Houin-Agamè et URCAR Grand-Hinvi et regroupe trente-cinq (35) Coopératives d'Aménagement Rural (CAR);

Que par décision n°1679/MAEP/D-CAB/SGM/SA du 23 novembre 2004, le MAEP a déclaré nulles et de nul effet les Assemblées Générales Ordinaires (AGO) des CAR et des URCAR du Grand-Agonvy, Houin-Agamè et Grand-Hinvi organisées dans la période du 10 août au 30 septembre 2004 pour compter des exercices 2001 et 2002 pour défaut de conformité aux prescriptions des articles 35, 38, 43, 45, 46, 48, 57 et 58 de la loi n°61-27 du 10 août 1961 portant Statut de la Coopération Agricole et de l'article 12 du décret 516/PR/MDRC du 28 décembre 1966, fixant les modalités du Statut Général de la Coopération;

Que par correspondance n°2339/MAEP/D-CAB/SGM/DPLR/ SA du 23 novembre 2004, il a décidé d'annuler les Assemblées Générales susdites et de les faire reprendre dans toutes les Coopératives conformément à sa décision n°1680/MAEP/D-CAB/SGM/SA du 23 novembre 2004;

Que la requérante a sollicité du Ministre la rétraction des différents actes. Que le refus dudit Ministre lui a été notifié par lettre n°130/MAEP/D-CAB/CTROP/SA du 21 janvier 2005;

Qu'elle déferre à la censure de la Haute Juridiction lesdites décisions et correspondances;

Considérant que la requérante développe que l'autorité de tutelle qu'est le Ministre de l'Agriculture ne peut sans violer la loi, faire par lui-même des constats de violations de la loi ou des règlements et annuler les délibérations des assemblées générales des organisations coopératives;

Qu'elle précise qu'aux termes des articles 58, 59, 60 et 61, le Ministre de l'Agriculture a comme prérogatives, la diffusion des principes et des règles de la coopération agricole, l'aide pour l'élaboration de statuts type par ses avis, ses conseils et son contrôle à la création, au fonctionnement et à la gestion des sociétés coopératives agricoles, et dans le cadre de ses attributions, le service chargé de l'assistance administrative aux coopératives placé sous son autorité est chargé des enquêtes, du contrôle et de la propagande nécessaire à la promotion de ce mouvement;

Qu'elle articule qu'aux termes de l'article 61 de la loi précitée, «lorsque le contrôle effectué conformément à la présente loi fait apparaître l'inaptitude des administrateurs, la violation des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, ou une méconnaissance grave des intérêts de la société, la réunion d'une assemblée peut être provoquée par le service chargé de l'assistance administrative aux coopératives. Cette assemblée prononce la dissolution de la société ou prend les mesures nécessaires pour le rétablissement de la situation;

Dans ce second cas, si dans un délai de six mois, la coopérative n'a pas amélioré son fonctionnement au regard des critiques ayant provoqué la première intervention du service chargé de l'assistance administrative aux coopératives agricoles, le Ministre de l'Agriculture et de la Coopération pourra prononcer la radiation du registre des coopératives, s'il s'agit d'une coopérative agricole ordinaire, sa mise en régie à un service administratif ou sa concession à la société nationale pour le développement rural s'il s'agit d'une coopérative agricole d'aménagement rural.»

Considérant qu'elle fait constater que les actes administratifs dont elle sollicitent ne visent aucun contrôle préalablement effectué conformément à la loi et que le Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche a convoqué d'autorité les assemblées générales;

Considérant que le MAEP a énoncé que du 21 avril au 20 mai 2004, une mission d'audit a été diligentée dans toutes les CAR et URCAR;

Que de cette mission, il ressort une mauvaise gestion généralisée dans toutes les coopératives en sus des différents manquements aux textes;

Qu'à la suite de ces constats préjudiciables aux intérêts des coopératives, les assemblées générales ont été annulées et leur tenue a été provoquée par décision n°1680/MAEP/D-CAB/SGM/SA du 23 novembre 2004 portant conditions générales d'organisation des CGO dans les CAR et leurs Unions Régionales;

Considérant que la procédure mise en ouvre ainsi que les annulations prises par le Ministre ne sont pas celles prévues par l'article 61 de la loi n°61-27 du 10 août 1961;

Qu'il y a lieu de constater que qu'en prenant les différentes décisions attaquées le Ministre a outrepassé les pouvoirs à lui conférés par la loi et en conséquence d'annuler lesdites décisions;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Il est ordonné la jonction des procédures n°s 05-38
05-39/CA1;

Article 2: Le recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions n°s 1679 et 1680/MAEP/D-CAB/SGM/SA du 23 novembre 2004 et de la correspondance n°2339/MAEP/D-CAB/ SGM/DPLR/SA du 23 novembre 2004 est recevable;

Article 3: Lesdites décisions sont annulées;

Article 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;

Article 5: Notification du présent arrêt sera faite aux
parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait et délibéré par la de la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée comme de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative ; Président;
Joséphine OKRY -LAWIN

Victor D. ADOSSOU

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix août deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
Ministère Public;

Et de Me Irène Olga AÏTCHEDJI,
Greffier.

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

Grégoire ALAYE Joséphine OKRY-LAWIN Irène O. AÏTCHEDJI



Conseillers



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 10/08/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 79
Numéro NOR : 173388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;79 ?
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