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04/08/2006 | BéNIN | N°38

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 août 2006, 38


N° 38/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE N° 2005-33/CJ-CM DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 04 Août 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Moussa CASSE COUR SUPREME
C/
Alain F. KUDZU CHAMBRE JUDICIAIRE

(Civil moderne)

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N° 38/CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE N° 2005-33/CJ-CM DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 04 Août 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Moussa CASSE COUR SUPREME
C/
Alain F. KUDZU CHAMBRE JUDICIAIRE
(Civil moderne)


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 11 août 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Raymond ADJAÏ, conseil de Moussa CASSE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 135/04 rendu le 05 août 2004 par la chambre des référés civils de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 04 août 2006, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 16 du 11 août 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Narcisse Raymond ADJAÏ, conseil de Moussa CASSE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 135/04 rendu le 05 août 2004 par la chambre des référés civils de cette cour;

Que par lettre n° 3999/GCS du 09 décembre 2005, Maître Narcisse R. ADJAÏ a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

Attendu que Maître Narcisse R. ADJAÏ n'a pas consigné malgré cette mise en demeure.

Sur la déchéance

Attendu que l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose: «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure., sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»;

Attendu qu'il n'y a pas eu de demande d'assistance judiciaire;

Que Moussa CASSE n'ayant pas consigné conformément à la loi, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi;


Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Moussa CASSE déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis Aîmé HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre août deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

G. C. AHOUANDJINOU L. AZOMAHOU

Suivent les signatures

DE = 2.000 F

Enregistré à Cotonou le 19/12/2006
Fo 39 Case 6913
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour Expédition certifiée conforme
Cotonou, le 24/01/2007
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 04/08/2006
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-04;38 ?
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