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04/08/2006 | BéNIN | N°33

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 août 2006, 33


N° 33/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-27 /CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 04 Août 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: - Association Interprofessionnelle de Coton CHAMBRE JUDICIAIRE
- La Centrale de Sécurisation des Paiements et du (Civil moderne)
Recouvrement (CSPR-GIE

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C/
Société d'Egrenage Industrielle de Coton du Bénin (CEICB-SA)
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N° 33/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-27 /CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 04 Août 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: - Association Interprofessionnelle de Coton CHAMBRE JUDICIAIRE
- La Centrale de Sécurisation des Paiements et du (Civil moderne)
Recouvrement (CSPR-GIE)
C/
Société d'Egrenage Industrielle de Coton du Bénin (CEICB-SA)



La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 03 novembre 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Expédit M. CAKPO ASSOGBA, substituant Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de l'Association Interprofessionnelle de Coton et la Centrale de Sécurisation des Paiements et du Recouvrement (CSPR-GIE), a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt avant-dire-droit n°189/2003 rendu le 18 septembre 2003 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 04 août 2006, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 74/2003 du 03 novembre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Expédit M. CAKPO ASSOGBA, substituant Maître Sévérin HOUNNOU, conseil de l'Association Interprofessionnelle de Coton et la Centrale de Sécurisation des Paiements et du Recouvrement (CSPR-GIE), a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt avant-dire-droit n°189/2003 rendu le 18 septembre 2003 par la chambre civile de cette cour;

Attendu que par lettres n°S 0194 et 0195 et 0196/GCS du 18 janvier 2005, Maître Gabriel A. DOSSOU, Bâtonnier de l'Ordre des avocats pour le compte de feu Maître Sévérin HOUNNOU, le représentant de la Centrale de Sécurisation des Paiements et du Recouvrement et le représentant de l'Association Interprofessionnelle de Coton, ont été respectivement mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que la consignation a été payée;

Qu'en revanche, le mémoire ampliatif n'a pas été produit malgré une deuxième et dernière mise en demeure adressée aux demanderesses et à leur avocat par lettres n°S 3329, 3330 et 3331/GCS du 10 octobre 2005;

Que Le dossier est en état;

Sur la forclusion

Attendu que selon l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Que les demanderesses n'ont pas présenté leurs moyens de cassation malgré les deux mises en demeure qui leur ont été adressées;

Qu'ils convient de clore la procédure en prononçant la forclusion à leur encontre;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare l'Association Interprofessionnelle de Coton et la Centrale de Sécurisation des Paiements et du Recouvrement (CSPR-GIE) forcloses en leur pourvoi;

Met les frais à leur charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
A.S. Michée DOVOEDO
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi quatre août deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,

AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

G. C. AHOUANDJINOU L. AZOMAHOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 04/08/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 33
Numéro NOR : 173531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-04;33 ?
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