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21/07/2006 | BéNIN | N°08

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 juillet 2006, 08


Texte (pseudonymisé)
N° 08/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2000-10/CJ-CT du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 21 Juillet 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Aa A rep. / COUR SUPREME
Ar A
C/ CHAMBRE JUDICIAIRE
- As Ak (civil tr

aditionnel)
- Ai Ak

La Cour,

Vu la déclaration enregis...

N° 08/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2000-10/CJ-CT du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 21 Juillet 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Aa A rep. / COUR SUPREME
Ar A
C/ CHAMBRE JUDICIAIRE
- As Ak (civil traditionnel)
- Ai Ak

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 01er juillet 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle A Aa, s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°107/98 rendu le 26 juin 1998 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 21 juillet 2006 le conseiller Claire Ag C en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE- DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 53/98 du 01er juillet 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, A Aa, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 107/98 rendu le 26 juin 1998 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre 1842/GCS du 09 juin 2000, Maître Bonaventure ESSOU, conseil de A Aa et de A Ar, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été versée;

Que le mémoire ampliatif a été produit par Maître Bonaventure ESSOU mais le mémoire en défense n'a pas été déposé, même après l'expiration du délai;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête en date du 1er mars 1996, As Ak et Ai Ak, ont saisi le tribunal de première instance de Lokossa d'une action en revendication de droit de propriété portant sur un immeuble, contre A Aa, A Aj Av et BALLOVI Pierre;

Que par jugement n° 142/97 du 26 mai 1997, le tribunal de première instance de Lokossa a dit et jugé que la parcelle sise à Al Ae ALAtAK et limité au Nord par la voie reliant At à Sokouhoué, au Sud par Ap Ac et AG An, à l'Est par AI Ao et AJ Ab, à l'Ouest par Aq AH, Ad Ak et Ah Y, est la propriété de As Ak et a confirmé également le droit de propriété de X Am qui est son acquéreur;

Attendu que A Aa a relevé appel de cette décision;

Que la cour d'appel de Cotonou par arrêt n° 107/98 du 26 juin 1998, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Que c'est contre cet arrêt que A Aa a élevé pourvoi en cassation.

Discussion du moyen

Moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 85 et 83 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice en Afrique Occidentale Française.

Sur la violation de l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931.

Attendu que le demandeur développe que l'article 85 dudit décret dispose: " les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner les noms des membres du tribunal et la coutume de ceux qui sont citoyens de statut personnel particulier; le nom et la qualité de l'interprète ou des interprètes; le nom, le sexe, la profession, le domicile et la coutume des parties avec leurs déclarations ou conclusions, l'exposé sommaire de la demande et, éventuellement, des constatations faites par le tribunal; le nom, le sexe, l'âge, la profession et le domicile de chacun des témoins, ainsi que le degré de sa parenté avec les parties et la mention du serment qu'il a prêté si la coutume le prévoit, sa déposition; et enfin l'énoncé complet de la coutume appliquée";

Qu'il explique que l'analyse de l'arrêt attaqué par rapport au texte susvisé oblige à examiner la violation sous deux aspects:

1-Défaut de la mention relative à l'interprète.

Attendu qu'au soutien de ce moyen, le demandeur développe qu'aux termes de l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française susvisé, les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent comporter le nom et la qualité de l'interprète ou des interprètes ayant assisté lesdites juridictions;

Que cette disposition emporte l'obligation pour les juges de "mentionner notamment les dialectes pour lesquelles la qualité de l'interprète est reconnue";

Qu'en l'espèce, l'on constate que contrairement aux dispositions susvisées, l'arrêt ne comporte aucune mention relative à l'interprète;

Que l'omission du nom de l'interprète peut relever d'une simple erreur matérielle, mais que celle de la mention relative au concours de l'interprète à la juridiction ne saurait l'être;

Que c'est pour toutes ces raisons qu'il sollicite de la Cour de décider que la mention que la cour d'appel a été assistée d'un interprète est une mention substantielle dont l'omission entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué et ce , par application de l'article 85 du décret organique du 03 décembre 1931;

Mais attendu que du développement du demandeur lui-même, il ressort des dispositions de l'article 85 suscité que ne sont pas considérées comme formalités substantielles entraînant la nullité de l'arrêt, les mentions relatives à la profession, au domicile, à l'âge, au sexe, à la profession et au domicile des témoins et enfin au nom et à la qualité de l'interprète;

Qu'il s'ensuit que l'omission de la mention du nom et de la qualité de l'interprète n'entache en rien la validité de la décision et que ce point mérite rejet;

2°) L'arrêt attaqué doit être annulé pour défaut de base légale.

Attendu que par rapport à cette demande, le demandeur au pourvoi soutient qu'aux termes de l'article 85 du décret du 03 décembre 1931, les jugements et arrêts doivent comporter entre autres mentions, la coutume des parties;

Qu'il explique que l'énoncé complet de la coutume appliquée apparaît comme une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par la nullité;

Qu'il conclut qu'en l'espèce, l'arrêt incriminé n'a pas satisfait à cette obligation et doit être cassé de ce chef;

Mais attendu qu'à la page 5 de l'arrêt attaqué et dans le dispositif il est fait mention "Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile de droit traditionnel, en appel et en dernier ressort par application de la coutume Adja, celle des parties";

Que cette mention de l'arrêt suffit entièrement pour répondre aux exigences de la loi;

Que cet aspect de cette branche mérite également rejet;

Sur la violation de l'article 83 du décret organique du 03 décembre 1931 ou pour insuffisance de motifs;

Attendu que le demandeur développe qu'aux termes de l'article 83 du décret organique du 03 décembre 1931 qu'en toute matière, les jugements et arrêts des juridictions de droit local doivent être motivés;

Qu'il explique qu'en conséquence, toute absence, insuffisance ou contradiction de motifs peut entraîner la nullité de la décision lorsqu'elle porte sur des éléments essentiels;

Que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et que cette insuffisance porte sur les éléments essentiels du dossier;

Attendu que le demandeur soutient qu'en dehors des témoignages, les parties ont soulevé d'éléments importants au cours des débats que la cour aurait dû approfondir;

Que l'arrêt querellé en négligeant ces aspects du dossier n'est pas suffisamment motivé et doit être annulé de ce chef;
Mais attendu que les juges du fond, apprécient et déterminent librement les éléments de faits qui fondent leur décision.

Qu'en l'espèce c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation qu'ils ont fondé leur décision sur les témoignages;

Qu'il a donc lieu de rejeter également cette deuxième branche du moyen;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de A Aa représenté par A Ar;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

C. Au B Af Z C


Le greffier.

N. KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 19/12/2006
Fo 39 Case 6807
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition certifiée conforme
Cotonou, le 24/01/2007
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 21/07/2006
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-21;08 ?
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