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13/07/2006 | BéNIN | N°75ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 75ca


N° 75/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-31 bis/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Ernest AZOKRY DEGNON CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/


Préfet A...

N° 75/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-31 bis/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Ernest AZOKRY DEGNON CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique et Bernanrd AZOKRY


La Cour,

Vu la requête de son conseil Maître Yaya POGNON, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, en date du 14 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 février 2005 sous n° 0252/GCS, par laquelle Monsieur Ernest AZOKRY DEGNON a introduit un recours en annulation de l'arrêté n° 2/475/ DEP-ATL/SG/SAD du 07 juillet 1999 et du permis d'habiter subséquent ;

Vu la lettre n° 1029/GCS du 18 mars 2005 par laquelle le requérant a été mis en demeure, conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, à consigner la somme de cinq mille (5000) francs ;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date du 14 février 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2005 sous le n° 0252/GCS Monsieur Ernest AZOKRY DEGNON, par l'organe de son conseil Maître Yaya POGNON, avocat près la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2/475/DEP-ATL/SG/SAD du 07 juillet 1999 et du permis d'habiter y relatif;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990:«le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf, demande d'assistance judiciaire dans le même délai;

La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement»..;

Considérant qu'il résulte des pièces au dossier que le requérant mis en demeure par lettre n° 1029/GCS du 18 mars 2005 de consigner, n'a pas daigné accomplir cette formalité légale, aucun récépissé justifiant le paiement de la consignation n'étant produit au dossier;

Qu'il n'apparaît non plus au dossier la preuve d'une demande d'assistance judiciaire sollicitée par le requérant;

Que par conséquent, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 45 ci-dessus citées de déclarer le requérant déchu de son action;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: le requérant est déchu de son action

Article 2.- Les frais sont mis à sa charge.

Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane R. G. PADONOU }
Et } CONSEILLERS
Vincent K. DEGBEY }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;

GBEDO Généviève, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président-rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA G. GBEDO



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 75ca
Numéro NOR : 147485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;75ca ?
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