VHD
N° 70/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N°2004-144/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
ARRET DU 13 JUILLET 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: GBONSOU Armand Auguste CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MDN
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 21 Juillet 2004, enregistrée le 05 Octobre 2004 sous le n° 1350/GCS au Greffe de la Cour,par laquelle Sieur GBONSOU Armand Auguste a saisi la Cour d'un recours en reconstitution de carrière ;
Vu la demande en date à Porto-Novo du 14 Janvier 2005, enregistrée le 27 Janvier 2005 sous le n°114/GCS au Greffe de la Cour;
Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2985 du 17 Novembre 2004 du Greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1996 portant organisation de la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Hector Raoul OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que GBONSOU Armand Auguste, gendarme, intervenait pour un collègue, feu KPADONOU François accusé de corruption passive par des éléments de la garde présidentielle;
Considérant qu'on lui reprochait d'avoir rançonné un chauffeur pour une somme de mille (1000) francs. La sanction, comme tous autres agents dans sa situation, était la radiation courant 1987;
Qu'au bénéfice de l'ère démocratique chez nous, il fut réintégré et nommé commandant suite à sa reconstitution de carrière, grade qu'il aurait acquis depuis le 1er Janvier de cette année là. Il saisit la Cour pour voir régulièrement sa carrière reconstituée;
Considérant que c'est après cela que l'intéressé a adressé une lettre à la Cour le 14 Février 2005, pour lui annoncer qu'il se désiste de son action;
Qu'il échet de lui en donner acte.
Par Ces Motifs,
Décide:
Article 1er: Reçoit le recours de GBONSOU Armand Auguste en la forme;
Article 2: Donne acte au requérant de son désistement ;
Article 3: Dit que les frais sont à la charge du requérant;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (la Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;
Emile TAKIN (
Et )
Eliane R.G. PADONOU ( CONSEILLERS;
Prononcé à l'audience publique du Jeudi treize Juillet deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
S. DOSSOUMON.- E. TAKIN D.H. VIGNINOU.-