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13/07/2006 | BéNIN | N°68

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 68


VHD
N°68/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-88/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 13 JUILLET 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: SOSSOUHOUNTO Francis CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA-MCPTN



La Cour,


Vu la requête en date à Co

tonou du 09 Juillet 2002, enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le n° 721/GCS au Greffe de la Cour, p...

VHD
N°68/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-88/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 13 JUILLET 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: SOSSOUHOUNTO Francis CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA-MCPTN

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 09 Juillet 2002, enregistrée le 17 Juillet 2002 sous le n° 721/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle le requérant a sollicité de la Haute Juridiction l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 22/MFPTRA/DC/CNVAD/SP-C du 22 Janvier 2002;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 Janvier 2004 de Maître Hippolyte YEDE, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou conseil du requérant, enregistré le 27 Janvier 2004 sous le n° 74/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 Mars 2004,de Me Bertin C. AMOUSSOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du requérant, enregistré le 30 Mars 2004 sous le n° 327/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations en date à Cotonou du 24 Juin 2004 du Ministre de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles, enregistré le 20 Juin 2004 sous le n° 815/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations en date à Cotonou du 05 Octobre 2004 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, enregistrée le 07 Octobre 2004 sous le n° 1362/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire en date à Cotonou du 15 Décembre 2004 du Ministre de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles, enregistrée le 20 Décembre 2004 sous le n° 1613/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2418 du 20 Août 2002 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1996 portant organisation de la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n° 90-012du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO en ses conclusions écrites;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 9 Juillet 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 17 Juillet 2002 sous le n° 072/GCS, requête précédée d'un recours administratif en date à Cotonou du 29 Avril 2002, Sieur SOSSOUHOTO Francis sollicite l'annulation de la lettre n° 22/MFPTRA/DC/CNAD/SP adressée au Ministre de la Communication et de la Promotion des Technologies Nouvelles aux fins d'instruire le Directeur Général de l'OPT à engager contre le requérant une procédure disciplinaire en vue de sa radiation de l'effectif du personnel de l'OPT pour détention et usage de faux baccalauréat;

Considérant que les formalités procédurales ont été accomplies et les délais légaux respectés;

Qu'il échet de déclarer recevable la requête;

Considérant, en ce qui concerne le fond, que la lettre querellée ne comporte aucune décision administrative susceptible de faire grief au requérant, qu'elle se borne à prier le Ministre de la Communicationde bien vouloir instruire le Directeur Général de l'OPT aux fins d'engager contre l'intéressé et conformément aux textes régissant le personnel de l'OPT, la procédure disciplinaire requise en vue de sa radiation de l'effectif du personnel de cette institution»;

Qu'il s'agit donc d'une mesure administrative d'ordre intérieur, qui ne saurait faire grief à l'intéressé et donc insusceptible de recours en annulation devant la juridiction administrative;

Que dès lors la requête du sieur SOSSOUHOUNTO Francis doit être rejeté pour défaut de décision administrative.

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours est recevable en la forme;

Article 2: Le recours est rejeté au fond;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (la Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;

PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Eliane R.G. PADONOU ( CONSEILLERS;

Prononcé à l'audience publique du Jeudi treize Juillet deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président Le Greffier

S. DOSSOUMON.- D.H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;68 ?
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