VHD
N° 66/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2002-16/CA du Greffe AU NOM DU PEPLE BENINOIS
Arrêt du 13 Juillet 2006 COUR SUPREME
Affaire: SACCA Désiré CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISD
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 Octobre 2001 de Maître Zakari BABA BODY, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil de monsieur SACCA Désiré, enregistrée le 06 Février 2002 sous le n° 160/GCS au Greffe de la Cour;
Vu la lettre n° 730/GCS du 15 Juillet 2003, par laquelle le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a été invité à produire ses observations;
Vu la mise en demeure n° 1217/GCS du 22 Mars 2004 faite au défendeur de produire ses observations;
Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2289 du 20 Mars 2002 au Greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;
Vu les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;
Ouï l'avocat Général, Hector Raoul OUENDO, en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête contentieuse valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 Octobre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême, le 16 Février 2002 sous le n° 0160/GCS, requête précédée d'un recours administratif préalable en date à Cotonou du 26 Juillet 2001, sieur SACCA Désiré, demandeur, sollicite l'annulation de l'arrêté n° 180/MISD/DC/SG/DGAT/DA DU 31 Mai 2001 portant suspension du Chef de la Circonscription Urbaine de Parakou de ses fonctions par les moyens suivants:
1° Violation du principe de parallélisme des formes,
2° Non respect des règles relatives à la procédure disciplinaire;
Considérant que la partie défenderesse, malgré la mise en demeure, n'a pas communiqué ses observations;
Considérant que les délais légaux ont été respectés et les formalités procédurales régulièrement effectuées;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté querellé, se présentant comme une mesure de suspension, a pu légalement être édicté par le Ministre de tutelle du requérant conformément aux dispositions de l'article 138 de la loi n° 86-013 du 26 Février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat;
Mais considérant qu'à partir de la suspension, aucune procédure disciplinaire régulière n'a été engagée; Que de même le demandeur n'a pas été rétabli dans ses fonctions;
Qu'il s'en déduit, au regard des différents éléments du dossier, que l'arrêté querellé doit être regardé comme une révocation- sanction déguisée, mise en ouvre sans les formalités procédurales requises en matière disciplinaire;
Qu'il échet donc de dire qu'il y a effectivement vice de procédure et violation des articles 137 et 138 de la loi n° 86-013 du 26 Février 1986 et d'annuler ledit arrêté;
Par Ces Motifs,
Décide:
Article 1er: La requête est recevable;
Article 2: l'arrêté n° 180/MISD/DG/SG/DGAT/DA du 31 mai 2001 portant suspension du chef de la Circonscription Urbaine de Parakou est annulé;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT
Emile TAKIN (
Et )
Eliane R. G. PADONOU (
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize Juillet deux mille six, la chambre composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Rapporteur Le Greffier
S. DOSSOUMON.- D. VIGNINOU.-