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13/07/2006 | BéNIN | N°63

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 63


VHD
N° 63/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2001-54/CA du Greffe AU NOM DU PEPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: ASSOGBA Sossou René CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

Etat béninois




La Cour,

Vu la requête à Cotonou sans date enregistrée le 09 Avril 2001 sous le n° 365/GC

S au Greffe de la Cour, par laquelle monsieur ASSOGBA Sossou René a sollicité de la Cour la révision de son ...

VHD
N° 63/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2001-54/CA du Greffe AU NOM DU PEPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: ASSOGBA Sossou René CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

Etat béninois

La Cour,

Vu la requête à Cotonou sans date enregistrée le 09 Avril 2001 sous le n° 365/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle monsieur ASSOGBA Sossou René a sollicité de la Cour la révision de son arrêt rendu le 05 Avril 2001 dans la procédure n° 98-125/CA;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 27 Juillet 2001, de Maître Germain ADINGNI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du requérant, enregistré le 06 Août 2001 sous le n° 872/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire en défense de l'Agent Judiciaire du trésor, transmis par lettre n° 592/AJT/BGC/DCAS/SA du 24 Mai 2004, enregistrée le 26 Mai 2004 sous le n° 675/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2093 du 27 Avril 2001 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Emile TAKIN, en son rapport;

Ouï l'avocat Général, Hector Raoul OUENDO, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le présent recours de ASSOGBA Sossou René tend à voir réviser un arrêt de la Cour rendu le 05 Avril 2001, au motif que ladite Cour n'aurait pas pris en compte toutes les pièces par lui produites au soutien de sa cause, notamment la lettre n° 148/MFPTRA/CAR/APFP/SA du 24 Mai 2000 de la responsable de la cellule d'appui à la reconversion des agents partis de la fonction publique;

Considérant que pour qu'il y ait matière à révision, il faut que, soit l'arrêt attaqué ait été rendu sur fausses pièces, soit après que l'arrêt ait été rendu, des pièces inconnues lors des débats se révèlent à la Cour;

Considérant qu'en l'espèce le requérant ne fait état d'aucune pièce nouvelle, que mieux, il fait état de ce que la présente Cour n'aurait pas pris en compte toutes les pièces qu'il a produites sans en rapporter la preuve;

Considérant qu'en l'espèce il y lieu rejeter le recours pour défaut de production de fausse ou de nouvelle pièce;

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours de ASSOGBA Sossou René est recevable en la forme;

Article 2: Ledit recours est rejeté quant au fond;

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT

Emile TAKIN (
Et )
Eliane R. G. PADONOU (

CONSEILLERS;

Et prononce à l'audience publique du Jeudi treize Juillet deux mille six, la chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU

GREFFIER;
Et ont signé

Le Président Le rapporteur Le Greffier

S. DOSSOUMON.- E. TAKIN D. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 63
Numéro NOR : 173418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;63 ?
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