La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2006 | BéNIN | N°62

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 62


VHD
N°62/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2000-138/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 13 JUILLET 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: COCO S. Paul CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
I G N

La Cour,

Vu la requête e

n date à Cotonou du 18 Janvier 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 Janvier 2001...

VHD
N°62/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2000-138/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 13 JUILLET 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: COCO S. Paul CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
I G N

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 18 Janvier 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 Janvier 2001, sous le n° 064/GCS par laquelle Monsieur COCO S. Paul, préposé des services administratifs, en service à l'Institut Géographique National(IGN), BP 360 Cotonou a introduit un recours en annulation de la Note de Service n° 028/IGN/DG/DAF/SP du 31 Mars 1998 portant son affectation de la Direction du cadastre à Cotonou au service départemental de l'IGN du Zou;

Vu le mémoire ampliatif du requérant daté du 20 Juillet 2001 et enregistré au Greffe de la Cour le 30 Juillet 2001 sous le n°0833/GCS;

Vu la lettre n°0786/GCS du 22 Juillet 2003, par laquelle la requête introductive et les pièces y jointes, ainsi que le mémoire ampliatif, ont été communiqués à Monsieur le Directeur Général de l'IGN pour ses observations;

Vu la correspondance n°373/IGN/DG/DAF/SP du 17 Septembre 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 Septembre sous le n° 522/GCS, par laquelle le Directeur Général de l'IGN a transmis ses observations à la Cour;

Vu le paiement de la consignation légale attestée par reçu n° 2052 du 19 Mars 2001;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Eliane R.G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que dans sa requête introductive d'instance, le requérant expose:

Que Monsieur ADANVESSI Firmin, président du comité local de lotissement de Godomey a réclamé à son beau père, Monsieur Robert TOGBE, chef du village de Logbozounkpa une somme de cinq cents mille (500000) francs CFA, afin de lui résoudre ses problèmes de terrain;

Que Monsieur Robert TOGBE s'étant opposé à une telle demande s'en était ouvert à lui;

Qu'il l'a alors officiellement aidé, sans qu'il n'ait à verser le «pot de vin»;

Que pour n'avoir pas pu empocher la somme réclamée, Monsieur ADANVESSI a pris contact avec les responsables de l'IGN pour le faire affecter hors de Cotonou;

Qu'il a satisfait aux injonctions de la Note de Service par laquelle il a été affecté, en rejoignant son nouveau poste d'affectation à Abomey, où il a passé deux (2) ans avant de réclamer son retour à Cotonou;

Mais que ses nombreuses demandes étant restées sans suite, il a cessé ses activités le 17 Avril 2000;

Considérant que le requérant fonde son recours sur le caractère arbitraire de la décisionattaquée ;

Que l'administration quant à elle invoque le comportement fautif du requérant;

En la forme

Sur la recevabilité du recours.

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites au dossier et de l'instruction à l'audience du Jeudi 13 Juillet 2006, que le requérant ne s'est pas conformé aux prescriptions édictées à l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance susvisée, lesquelles énoncent:«avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant, à faire rapporter ladite décision»;

Considérant en effet qu'avant la saisine de la Cour Suprême, suivant requête en date du 18 Janvier 2001, le requérant n'a formulé aucun recours gracieux, cette formalité substantielle étant préalable au recours contentieux;

Que faute par le requérant d'avoir exercé le recours administratif préalable, celui-ci a violé les dispositions ci-dessus;

Qu'en conséquence le présent recours en annulation contre la Note de Service n° 028/IGN/DG/DAF/SP du 31 Mars 1998 est irrecevable;

Par ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en annulation en date du 18 Janvier 2001 introduit par Monsieur COCO S. Paul contre la Note de Service n° 028/IGN/DG/DAF/SP du 31 Mars 1998 est irrecevable;

Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant;

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (la Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Eliane R.G. PADONOU ( CONSEILLERS;

Prononcé à l'audience publique du Jeudi treize Juillet deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier

S. DOSSOUMON.- E.R.G. PADONOU D.H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;62 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award