N° 59/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-150/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: Collectif des ex-soldats des classes 94/1 et 94/2 CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre de la Défense Nationale
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 21 octobre 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 1421/GCS du 26 octobre 2004, par laquelle le collectif des ex-soldats des classes 94/1 et 94/2 ont saisi la Haute juridiction d'un recours pour se voir réintégrer dans l'Armée ou allouer des droits et dommages intérêts;
Vu la lettre n° 3734/GCS du 30 octobre 2004, par laquelle les requérants ont été mis en demeure de constituer un conseil et de consigner au greffe de la Cour ;
Vu la lettre n° 3735/GCS du même jour, par laquelle ils ont été invités à apposer sur les feuillets de leur requête des timbres fiscaux ;
Vu le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour sous le n° 1537/GCS du 24 novembre 2004 ;
Vu la lettre n° 4522/GCS du 15 décembre 2004, par laquelle communication du mémoire ampliatif et des pièces y annexées a été assurée au Ministre d'Etat chargé de la défense Nationale (MDN) pour ses observations ;
Vu la lettre n° 2194/GCS du 13 juin 2005, par laquelle le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale (MDN) a été mis en demeure de produire ses observations;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2982 du 15 novembre 2004;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le conseiller Josephine OKRY-LAWIN en son rapport;
Ouï l'avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 42 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée dispose en son alinéa 1er:
«Le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir.»;
Considérant que les requérants ne se sont pas conformés à cette prescription légale malgré la mise en demeure à eux adressée par lettre du 30 octobre 2004;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer leur recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: le recours en date du 21 octobre 2004 du Collectif des ex-soldats des classes 94/1 et 94/2 est irrecevable.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.
Article 3.- Les frais sont mis à la charge des requérants.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN }
Et } CONSEILLERS
Victor ADOSSOU }
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
G. ALAYE J. OKRY-LAWIN
Le Greffier,
I. O. AÏTCHEDJI