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13/07/2006 | BéNIN | N°58

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 58


N° 58/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-95/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Edgar J. B. NASCIMENTO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/


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N° 58/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-95/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Edgar J. B. NASCIMENTO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre des Finances et de
L'Economie


La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 25 octobre 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 872/GCS du 05 juillet 2004, par laquelle Maître Alphonse ADANDEDJAN, avocat près la Cour d'appel, conseil de Monsieur Edgar J. B. NASCIMENTO, a saisi la Haute juridiction d'un recours de plein contentieux contre l'Arrêté de débet n° 570/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 aux fins de son annulation et de la réparation des préjudices tant moraux que matériels causés au requérant;

Vu les lettres n°s 2751 et 2752/GCS du 13 juillet 2004, par lesquelles le requérant a été invité à consigner sous peine de déchéance et à apposer les timbres de dimension sur les feuillets de sa requête ;

Vu la lettre n° 3816/GCS du 05 novembre 2004, par laquelle il a été mis en demeure de faire parvenir au greffe de la Cour son mémoire ampliatif ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour sous le n° 0332/GCS du 11 mars 2005 ;

Vu la lettre n° 1098/GCS du 25 mars 2005, par laquelle communication du mémoire ampliatif et des pièces y annexées a été assurée à l'Agent Judiciaire du Trésor pour ses observations;

Vu la lettre n° 2211/GCS du 14 juin 2005, par laquelle l'Agent Judiciaire du Trésor a été mis en demeure de produire ses observations;

Vu lesdites observations enregistrées au greffe de la Cour sous le n° 1090/GCS du 25 septembre 2005;

Vu la lettre n° 3246/GCS du 16 septembre 2005, par laquelle les observations du défendeur ont été communiquées au requérant pour répliques éventuelles;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2968 du 28 octobre 2004;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Josephine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant qu'avant toute saisine de la Cour sur agissement de l'Administration lui créant des griefs, il est fait obligation à tout plaideur de porter préalablement les faits devant cette administration afin d'obtenir d'elle une décision;

Considérant qu'aucune copie d'un recours préalable n'est versée au dossier; que le requérant dans son mémoire ampliatif dans la rubrique «faits et procédure» page 2 a écrit:

«Enfin l'arrêté de débet a été pris en lieu et place du Garde des Sceaux qui a été saisi par recours gracieux avant que les faits ne soient déférés à la censure de la Haute Cour de Céans»;

Considérant que l'arrêté de débet en l'espèce, est pris par le Ministère des Finances et de l'Economie; que toute contestation de cet acte doit se diriger contre cette administration à travers le recours gracieux pour lui permettre de se prononcer sur les griefs articulés contre elle, même si l'arrêté de débet a été pris à tort par cet organisme comme le prétend le requérant;

Considérant que le défaut de ce recours préalable n'a pas permis la liaison du contentieux ;

Qu'il y a lieu de déclarer ledit recours irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: le recours de plein contentieux en date du 25 octobre 2004, de Monsieur Edgar J. B. NASCIMENTO est irrecevable.

Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.

Article 3.- Les frais sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN }
Et } CONSEILLERS
Victor ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur,

G. ALAYE J. OKRY-LAWIN

Le Greffier,

I. O. AÏTCHEDJI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;58 ?
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