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13/07/2006 | BéNIN | N°57

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 57


N° 57/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-54/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Taofick OBEY CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

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N° 57/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-54/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Taofick OBEY CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre de l'Intérieur, de la
Sécurité et de la Décentralisation


La Cour,

Vu la requête en date du 07 mai 2002 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 0523/GCS du 17 mai 2002, par laquelle Monsieur Taofick OBEY a saisi la Haute Juridiction d'un recours de plein contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de reconstitution de carrière adressée au Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ;

Vu la correspondance n° 1476/GCS du 27 juin 2002, par laquelle le requérant a été invité à apposer sur les feuillets de sa requête les timbres fiscaux conformément aux prescriptions de l'article 682 du code Général des Impôts ;

Vu la lettre en date du 25 novembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2002 sous le n° 1097/CA, par laquelle Maître Abraham ZINZINDOHOUE a fait parvenir son mémoire ampliatif;

Vu la correspondance n° 613/GCS du 02 juillet 2003 par laquelle communication du mémoire ampliatif et des pièces y annexées a été assurée au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation (MISD) pour ses observations;

Vu la lettre n° 1527/GCS du 15 décembre 2003 par laquelle une mise en demeure a été adressée au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation pour faire parvenir à la Cour ses observations;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2420 du 30 août 2002 ;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que tout plaideur avant la saisine de la Cour doit adresser à l'administration un recours gracieux ou hiérarchique pour provoquer une décision;

Considérant que Monsieur Taofick OBEY a adressé à l'administration un recours hiérarchique tendant à demander une reconstitution de carrière;

Que le recours de plein contentieux introduit devant la Cour par ses soins comporte en sus de la reconstitution de carrière, une réclamation de dommages intérêts demande nouvelle dont l'appréciation n'a pas été soumise à l'administration;

Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en dommages intérêts et recevable celui en demande de reconstitution de carrière;
Au fond

Considérant que le requérant expose que le 10 août 1973, il a été déclaré admis au concours de recrutement des élèves gardiens de la paix pour compter du 16 août 1973, qu'il a été mis à la disposition de la Direction de la Sécurité Nationale et soumis au stage de formation professionnelle au centre National d'Instruction de la Police à Cotonou, qu'à la fin du stage et après avoir satisfait avec succès à l'examen de sortie, il a été nommé gardien de la paix de 2è classe, 1er échelon pour compter du 12 août 1976 puis 2è échelon pour compter du 12 avril 1977 et 3è échelon pour compter du 12 avril 1979;

Qu'il devrait bénéficier d'une nomination le 12 avril 1981 qui n'était pas intervenue jusqu'au vote de la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 qui fait intervenir les nominations au grade supérieur tous les six (06) mois et au plus tard tous les deux (02) ans; qu'il n'a connu d'avancement au grade de gardien de la paix que le 1er janvier 1987;

Que lors des travaux de la Commission de reconstitution de carrière des personnels de la Police Nationale, il ne bénéficiera que d'un simple avancement et est nommé au grade de brigadier de paix de 2è classe pour compter du 1er octobre 1991, puis versé et reclassé dans le nouveau corps des brigadiers;

Qu'il a saisi le Ministre de l'Intérieur de sa situation; que ce dernier a demandé au Directeur Général de la police Nationale d'étudier favorablement son cas;

Que sur rapport de la Commission d'avancement, il a été nommé au grade d'officier de paix de 2è classe pour compter du 1er janvier 2000 alors que son collègue de promotion Aboudou BOUKARI ainsi que d'autres n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade de brigadier chef ont été nommés officiers de paix de 2è classe; qu'il affirme n'avoir pas connu une reconstitution de carrière jusqu'à ce qu'il soit invité à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1er janvier 2003;

Qu'il adressa le 06 mars 2002 un recours pour voir son Ministre de tutelle réétudier son dossier; que ce recours resté sans suite équivaut à une décision implicite de rejet;

Que c'est cette décision qu'il soumet à la censure de la Cour;

Sur le moyen unique du requérant tiré de la violation de la loi.

a) Sur la violation de la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 en son article 104 (2è alinéa)

Considérant que ledit article dispose en son alinéa 2: "les statuts particuliers définiront les conditions d'ancienneté dans lesquelles les officiers de police , officiers de paix.. sous brigadiers de paix.. accèderont au grade supérieur";

Considérant que par lettre n° 005/MISAT/DC/DG-PN/TAP/SP-C du 05 janvier 1998 (COTE III A pièce n° 9) le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale prenant appui sur la loi n° 81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires du Bénin, la loi n° 93-010 du 24 août 1997 portant statut spécial de la Police Nationale, le Décret n° 97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts Particuliers des corps des personnels de la Police Nationale, a rappelé les conditions d'accès aux différents corps:
«-..................;

- Corps des Officiers de paix;

Avoir accompli sept (07) ans de service dans le corps des gradés et gardiens de la paix et trois ans de grade de brigadier de paix de 1ère classe;

- Corps des gradés et gardiens de la paix;

Avoir accompli trois ans de service dans le corps des gradés et gardiens de la paix et six mois dans le grade de sous-brigadier de paix» ;

Considérant que pour accéder au corps des officiers de paix, il faut accomplir sept ans de service dans le corps des gradés et gardiens de la paix, que Taofick OBEY a été nommé gardien de la paix le 12 avril 1976 et brigadier de la paix 2è classe, le 1er octobre 1991 soit après avoir accompli quinze ans de service au lieu de sept; que nommé brigadier de paix de 2è classe le 1er octobre 1991, il est passé au grade d'officier de paix de 2è classe le 1er janvier 2000 soit après neuf ans de service au lieu de trois ans;

Qu'ainsi le requérant a fait plus de temps de service qu'il n'en fallait dans le corps avant sa nomination;

Qu'il y a lieu de constater que le requérant est fondé en la 1ère branche de son moyen unique ;

b) Sur la violation de l'article 112 de la loi n° 93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial de la police nationale;

Considérant que cet article précise que:

«La reconstitution de carrière doit tenir compte de:

- l'ancienneté dans le grade;
- l'ancienneté dans le corps;
- l'ancienneté dans le service de la police nationale;

Toutefois, il sera tenu compte pour cette reconstitution de carrière, des sanctions ayant eu effet sur le déroulement de la carrière»;

Considérant que le requérant a été traduit devant le conseil de discipline en 1983 et étant sous le coup de l'alinéa 2 de l'article 112 de la loi précitée, il ne pouvait s'attendre à une reconstitution de carrière;

Mais considérant qu'il a bénéficié d'un acquittement par décision n° 033/PR/CAB/MIL du 16 février 1987 (COTE III A pièce n° 4), il y a lieu de constater que, n'ayant pas été l'objet de sanction disciplinaire, il remplit les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier de la reconstitution de carrière prévue audit article;

Considérant que l'administration de la police en ne prenant pas en compte ces éléments pour procéder à la reconstitution de la carrière du requérant a violé les termes des dispositions légales;

Que c'est à juste titre que le requérant sollicite une reconstitution de carrière;

c) sur la demande aux fins de voir calculer à l'instar de l'officier Aboudou BOUKARI un montant de deux millions quatre cent dix neuf mille sept cent soixante quatre (2.419.764) francs comme arrièrés de salaire.

Considérant que les arriérés de salaires sont la conséquence de la reconstitution de carrière et se calculent après celle-ci;

Qu'en faisant droit à la reconstitution de carrière, il n'est plus nécessaire de se prononcer sur les arriérés de salaire qui lui seront calculés;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de plein contentieux en date du 07 mai 2002 de Monsieur Taofick OBEY contre la décision implicite de rejet de sa demande de reconstitution de carrière est recevable.

Article 2.- La demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dommages-intrêts est irrecevable.

Article 3.- Il est ordonné à l'administration de procéder à la reconstitution de carrière de Monsieur Taofick OBEY.

Article 4.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Article 5.-Les frais sont à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN }
Et } CONSEILLERS
Victor D. ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé
Le Président, Le rapporteur,

G. ALAYE J. OKRY-LAWIN

Le Greffier,

I. O. AÏTCHEDJI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;57 ?
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