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13/07/2006 | BéNIN | N°54

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 54


N° 54/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-144/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Pantaléon François Xavier HUNGBO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/


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N° 54/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000-144/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Pantaléon François Xavier HUNGBO CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre de l'Energie, des Mines et de
L'Hydraulique


La Cour,

Vu la requête en date du 29 novembre 2000 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 1253/GCS du 06 décembre 2000, par laquelle Monsieur Pantaléon François Xavier HUNGBO a, par l'organe de son conseil, Maître Augustin M. COVI, Avocat à la Cour d'appel de Cotonou, saisi la Haute Juridiction d'un recours de plein contentieux contre le Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Hydraulique pour se voir allouer une somme de vingt sept millions trois cent trente six mille (27.336.000) francs qui lui est due ainsi que cinq millions (5.000.000) de francs CFA de dommages intérêts pour résistance abusive;

Vu la lettre n° 3217/GCS du 07 décembre 2000 par laquelle le requérant a été mis en demeure de consigner sous peine de déchéance;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date du 2 septembre 2003 enregistré au greffe sous le n° 487/GCS du 08 septembre 2003 ;

Vu la lettre n° 0728/GCS du 27 février 2004 par laquelle communication dudit mémoire et des pièces y annexées a été assurée au Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique pour ses observations;

Vu la lettre n° 3511/GCS du 20 octobre 2004 par laquelle une ultime mise en demeure a été adressée au Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique pour ses observations;

Vu la lettre n° 1813/MMEH/DC/SGM/CTJ/SA du 29 novembre 2004 transmettant les observations du Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique;

Vu la lettre n° 4528/GCS du 15 décembre 2004 communiquant au requérant lesdites observations pour ses répliques éventuelles;

Vu la consignation constatée par reçu n° 1956 du 13 décembre 2000;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité du recours

Considérant que l'administration fait constater que le requérant a introduit son recours gracieux le 19 septembre 2000 bien longtemps après la fin de son contrat alors que l'avenant dont il réclame l'exécution a été signé le 1er mars 1995;

Qu'elle conclut que le délai réglementaire n'ayant pas été respecté, la formalité préalable du recours gracieux n'est pas faite;

Considérant qu'en matière de plein contentieux, aux termes de l'article 71 de l'ordonnance n° 21/PR précitée, «il ne peut être opposé au demandeur d'autres forclusions que celles tirées de la prescription ou de dispositions édictant en matière de délais de règles particulières»;

Considérant que le requérant a provoqué une décision préalable en introduisant avant la saisine de la Haute Juridiction un recours gracieux auprès du Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique liant ainsi le contentieux;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le recours recevable;

Au fond

Sur le moyen unique du requérant tiré de l'égalité des administrés devant l'administration

Considérant que le requérant fait remarquer que l'avenant n° 1 relatif à son contrat après la dévaluation du franc CFA n'a été l'objet d'aucune attention;

Qu'il a été régulièrement pris et que cependant la reformulation du contrat de son homologue expatrié a été exécutée; qu'en agissant ainsi, l'administration a violé le principe de l'égalité de tous devant la loi;

Considérant que le Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique met en doute l'avenant n° 1 dont excipe le requérant et fait noter que cet avenant n'est pas signé du Directeur Général de la Caisse Autonome d'Amortissement (DG/CAA) qui a signé le contrat de base et est l'autorité signataire réglementairement de tout contrat dont le financement est extérieur comme c'est le cas dans la présente situation; qu'il se pose la question de savoir si ledit document n'a pas été pris à son insu auquel cas, se pose aussi la question de l'authenticité des signatures apposées sur l'avenant;

Qu'il relève aussi que la fiche du Directeur de l'Hydraulique transmettant pour signature les avenants des deux assistants n'est guère signée; que cet état de fait enlève toute validité au document;

Qu'il allègue que l'assistant expatrié était payé pour 80% en devise étrangère (Franc Français) et 20% en francs CFA; que les deux contrats n'étaient pas libellés en termes identiques;

Que l'avenant de Monsieur BIAIS n'ayant subi aucune modification, le principe de l'égalité des administrés devant la loi n'était pas violé;

Considérant que le principe de l'égalité des administrés devant l'administration suppose qu'ils soient également traités;

Considérant que de l'analyse des pièces, il appert que le requérant et Monsieur Emmanuel BIAIS sont bénéficiaires d'un contrat en qualité d'assistant technique;

Que le contrat de Monsieur Pantaléon François HUNGBO est libellé en francs CFA tandis que celui de Monsieur Emmanuel BIAIS est libellé pour 80% en FF et 20% en FCFA;

Que le Franc CFA ayant été dévalué, un correctif a été apporté uniquement à la partie FF du contrat de Monsieur BIAIS; que la partie libellée en francs CFA n'a subi aucune modification; Que dès lors l'administration ne peut se voir reprocher d'avoir opéré une violation du principe d'égalité des administrés devant la loi;

Qu'il y a lieu de déclarer Monsieur HUNGBO non fondé dans son moyen;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de plein contentieux en date du 29 novembre 2000 de Monsieur Pantaléon François Xavier HUNGBO contre le Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Hydraulique est recevable.

Article 2.- Ledit recours est rejeté.

Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Article 4.- Les frais sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN }
Et } CONSEILLERS
Victor D. ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, le rapporteur,

G. ALAYE J. OKRY-LAWIN

Le Greffier,

I. O. AÏTCHEDJI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;54 ?
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