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13/07/2006 | BéNIN | N°52ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 52ca


N° 52/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-34/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006

COUR SUPREME
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N° 52/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-34/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: GBEGNIHENOU LOKO CHristophe CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre des Finances et de l'Economie


La Cour,

Vu la requête introductive d'instance sans date, enregistrée au greffe de la Cour le 05 mai 1998, par laquelle le sieur GBEGNIHENOU LOKO Christophe, demeurant à Abomey-calavi, quartier Agori, BP: 118, et ayant pour conseil Maître Nestor NINKO, avocat à la cour, a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le titre foncier n° 355 d'Abomey-calavi créé le 30 novembre 1990 et délivré par le Ministre des Finances et de l'Economie au sieur DOHOU da-Silveira;

Vu la communication faite par lettre n°872/GCS du 18 mai 1992 de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif ainsi que des pièces y annexées au Ministère des Finances et de l'Economie pour ses observations;

Vu la mise en demeure faite au Ministre des Finances et de l'Economie par lettre n°1382/GCS du 06 Août 1999 pour lesdites observations;

Vu les observations de l'Agent Judiciaire du Trésor en date du 08 décembre 1999 enregistrées au greffe de la Cour le 08 décembre 1999 sous le n°1234/GCS;

Vu la communication faite au requérant des observations de l'Agent Judiciaire du Trésor par lettre n° 0051/GCS du 06 janvier 2000 pour ses répliques;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1276 du 22 septembre 1998;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Victor ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- EN LA FORME

Sur la recevabilité

Considérant que le requérant par l'organe de son conseil expose:

Que son feu grand père le nommé Béahénou HOUNKANRIN était propriétaire d'un vaste domaine sis à Edjrobiéwé dans la sous-préfecture d'Abomey-Calavi;

Que ce domaine n'a fait l'objet d'aucune vente, ni de donation du vivant du de cujus.

Que courant décembre 1997, il a découvert sur le domaine une plaque portant l'inscription: titre foncier n° 355;

Que confus, il s'est adressé, le même jour, par une réquisition, au conservateur de la propriété foncière à l'effet d'obtenir de lui, l'état descriptif du titre foncier dont il venait d'être informé de l'existence.

Que le conservateur lui a fourni toutes les informations nécessaires sur le titre Foncier.

Que c'est alors qu'il a constaté que la convention de vente en date du 11 septembre 1987 portant sur 3 ha 22 a 56 ca et sur laquelle figure la signature de feu Béahénou OUINSOU HOUNKANRIN en qualité de vendeur, était en réalité une fausse convention puisqu'établie frauduleusement.

Qu'en effet, le certificat de décès du de cujus date du 28 juin 1982 alors que la convention de vente au dossier a été signée le 11 septembre 1987;

Qu'il y a lieu de se demander si feu Béahénou HOUNKANRIN s'est ressuscité entre temps pour signer cinq années après sa mort, une convention de vente de parcelle de terre.

Que le 26 décembre 1997, il a adressé à Monsieur le Ministre des Finances et de l'Economie, un recours gracieux lui demandant de retirer purement et simplement le titre foncier querellé;

Que n'ayant obtenu aucune suite favorable, il demande à la Cour de statuer selon le droit et l'équité en prononçant l'annulation du titre foncier n° 355 créé le 30 novembre 1990 au profit du sieur DOHOU da Silveira Hospice.

Considérant que le requérant soutient dans sa requête introductive d'instance comme dans son mémoire ampliatif, qu'il a adressé le 26 décembre 1997 au Ministre des Finances et de l'Economie, un recours gracieux aux fins de voir celui-ci rapporter le titre foncier querellé.

Mais considérant que nulle part dans le dossier ne figure la preuve du recours gracieux évoqué, ni la preuve de l'envoi dudit recours.

Considérant qu'il ressort de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ce qui suit:

«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mous à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.»

Considérant que par sa correspondance n° 3590/GCS du 25 octobre 2004, la Cour a invité le requérant par l'organe de son conseil à lui produire copie du recours administratif préalable ainsi que la preuve de sa transmission à l'Administration.

Considérant que cette correspondance a été reçue le huit novembre deux mille quatre par le cabinet de Maître Nestor NINKO, conseil du requérant.;

Considérant qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande de la cour.

Qu'il y a lieu de constater que le requérant ne fournit pas la preuve de ce que préalablement à la saisine de la Haute juridiction, il a adressé à l'Administration, un recours tendant à la voir rapporter la décision ou l'acte querellé.

Que dans ces conditions, le requérant n'a pas lié le contentieux.

Qu'il s'impose donc à la Cour de déclarer irrecevable le recours contentieux du requérant pour non respect des règles de forme prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS,

D E C I D E:

Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir sans date du sieur GBEGNIHENOU Loko Christophe tendant à voir annuler le titre foncier n° 355 du 30 novembre 1990 délivré au sieur DOHOU da-Silveira par le Ministre des Finances et de l'Economie, est irrecevable.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la cour suprême.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN }
et }
Victor ADOSSOU } CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène O AÏTCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

G. ALAYE.- V. D. ADOSSOU.- I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 52ca
Numéro NOR : 147483 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;52ca ?
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