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13/07/2006 | BéNIN | N°053

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 053


N° 53/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-110/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006

COUR SUPREME
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N° 53/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-110/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: ZAKARIOU TALLA D Oumar CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
M.F.P.T.R.A


La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Porto-Novo du 23 Août 1999, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 Août 1999 sous le numéro 796/GCS par laquelle Monsieur TALLA D. Oumar Zakariou conducteur des véhicules administratifs en service à la direction régionale des douanes de l'Ouémé ayant pour conseil Maître Lucien Avyt DOMINGOS, avocat près la cour d'appel de Cotonou, a saisi la Chambre Administrative de la Cour suprême un recours de plein contentieux contre le MFPTRA aux fins de «rétablissement de sa situation administratives et de réparation des préjudices subis.

Vu la lettre n° 2257/GCS du 30 septembre 2002 par laquelle la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués au MFPTRA pour ses observations;

Vu les observations du MFPTRA en date du 10 décembre 2002 enregistrées au greffe le 12 décembre 2002 sous le numéro 1136/GCS;

Vu la communication faite au conseil du requérant par lettre n° 507/GCS du 26 juin 2003 des observations du MFPTRA pour sa requête éventuelle;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 1611 du 09 novembre 1999;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- EN LA FORME

Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi;

Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer recevable.

AU FOND

Considérant que pour satisfaire ses besoins en personnel, l'Administration des douanes a. entre 1972 et 1978, par trois fois, procédé au reclassement de certains chauffeurs auxiliaires, dactylographes et autres personnels de soutien dans le corps des préposés des douanes; que le sieur TALLA D. Oumar Zakariaou, alors chauffeur auxiliaire en service dans l'administration des douanes, ayant demandé à bénéficier de la formation et du reclassement dans le corps des préposés, s'est vu refuser cette possibilité, motif pris de ce qu'il ne remplissait pas toutes les conditions requises;

Considérant que le sieur TALLA, se fondant sur le moyen tiré de l'inégalité dont il aurait été victime par rapport à d'autres collègues chauffeurs auxiliaires qui auraient bénéficié du reclassement à lui refusé, demande à la Cour de rétablir sa situation administrative et de faire réparer les préjudices subis.

Sur le moyen du requérant tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

Considérant que dans son mémoire ampliatif du 20 avril 2000 enregistré au secrétariat de la Chambre Administrative le 09 mai 2000 sous le numéro 282/CS/CA, le requérant évoque la violation, à son détriment, du principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi en ce que, contrairement à ses collègues de promotion qui ont bénéficié de la formation théorique puis pratique avant d'être reclassés dans le corps des préposés des douanes, il s'est vu refuser des demandes réitérées de formation et de nomination dans ledit corps, alors qu'ils étaient tous recrutés chauffeurs auxiliaires en 1972;

Qu'à cet effet, il cite certains noms de chauffeurs auxiliaires, à savoir: EKLOU Toussaint, ANIWANOUVI Pierre, IDONI Michaël, SOSSOU Raphaël et MADOUGOU Issifou;

Considérant, par contre que , de son côté, l'Administration rétorque, dans sa lettre sous référence enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 décembre 2002 sous le numéro 1136/GCS, que, contrairement aux allégations du requérant, ce dernier s'était vu opposer un refus à sa demande sus-indiquée parce qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour se faire admettre au stage et se faire reclasser dans le corps des préposés des douanes;

Qu'en effet, alors qu'il était certes chauffeur auxiliaire, comme ses collègues, il ne remplissait pas la condition relative, au moment des faits, à l'obtention du diplôme du Certificat d'Etudes Primaires Elémentaires (CEPE); qu'il n'a pu obtenir ledit diplôme qu'en 1981, alors que la dernière des trois opérations «de reconversion» avait été lancée en janvier 1978;

Que l'évaluation de ces opérations de recrutement, de formation et de reclassement dans le corps des préposés des douanes ayant conduit à un constat d'échec, l'Administration fut obligée d'arrêter ce mode de recrutement bien avant que le requérant n'obtînt son certificat d'études de fin d'enseignement de base (CEFEB) qui est l'équivalent du CEPE;

Que ne remplissant pas toutes les conditions requises, il ne pouvait être autorisé, comme ses autres collègues, à intégrer le corps en question; que son argument tiré de l'injustice et du traitement inégalitaire dont il aurait fait l'objet ne se justifie pas;

Considérant que de l'examen des pièces versées au dossier de l'espèce, il ressort que le sieur TALLA D. Oumar Zakariou, également appelé ZAKARIOU T. D. Oumar était engagé en qualité de chauffeur auxiliaire le 26 juin 1972 par décision n° 164/MFPT/DGFP/DP.3 du 5 avril 1973 alors qu'il se nommait TINNAKOUA Dapouéga Jean-Marie;

Que par le certificat d'individualité délivré à Cotonou le 1er juin 1995 par le greffe du tribunal de Première Instance de ladite ville, il a pu faire certifier que c'est bien lui ZAKARIAOU TALLA D. Oumar qui au moment de son engagement portait le nom TINNAKOUA Dapouéga Jean-Marie;

Que, s'il est vrai qu'il remplit cette condition de chauffeur auxiliaire, il est autant vrai qu'en 1978, lors du reversement de certains de ses collègues de la situation d'agents auxiliaires dans le corps des préposés des douanes, il n'était pas encore titulaire du CEPE; qu'il ne réussit à obtenir ledit diplôme qu'en 1981 sous la référence 629/DSEC/MENS/SDD du 14 octobre 1982;

Considérant que le requérant ne remplissant pas toutes les conditions requises, ne pouvait être autorisée à intégrer le corps des préposés des douanes;

Que par ailleurs, pour soutenir son moyen tiré de la violation du principe de l'égalité de tous devant la loi, il n'a pu, nulle part dans le dossier de la cause, rapporter la preuve de ce qu'au moins un seul de ses collègues chauffeurs auxiliaires avait réussi à se faire reclasser avant ou après la troisième opération de reconversion alors qu'il n'était pas comme lui titulaire du CEPE ou de son équivalent CEFEB.

Considérant qu'à défaut de cet élément de preuve, le requérant est mal fondé à soutenir qu'il a fait l'objet d'un traitement inégalitaire lors de la reconversion des chauffeurs auxiliaires en préposés de douanes;

Qu'il y a donc lieu de rejeter son moyen tiré de la violation de principe de l'égalité de tous devant la loi;

PAR CES MOTIFS,

D E C I D E:

Article 1er: Le recours de plein contentieux en date à Porto-Novo du 23 août 1999 de Monsieur ZAKARIAOU TALLA D. Oumar en date à Porto-Novo du 23 avril 1999 contre le refus de l'administration de procéder à son reclassement dans le corps des préposés des douanes est recevable.

Article 2 : Ledit recours est rejeté.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties au requérant et au Procureur Général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN }
et }
Victor ADOSSOU } CONSEILLERS.


Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène O AÏTCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé,

Le Président-Rapporteur, Le Greffier.

G. ALAYE I.O. AITCHEDJI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;053 ?
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