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23/06/2006 | BéNIN | N°33

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2006, 33


N° 33/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-21/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Etat Béninois représente par CHAMBRE JUDICIAIRE
l'agent judiciaire du Trésor (pénal)


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N° 33/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-21/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Etat Béninois représente par CHAMBRE JUDICIAIRE
l'agent judiciaire du Trésor (pénal)
C/
- Ministère public
- Thierry de SOUZA
- Benjamin LEGBANON
- Denis TOKPON

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Pascal ANAGO KPOGLA représentant l'agent judiciaire du trésor s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°150/00/A rendu le 14 novembre 2000 par la première chambre des appels correctionnels de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin 2006, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï le l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 86/2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Pascal ANAGO KPOGLA représentant l'agent judiciaire du trésor s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 150/00/A rendu le 14 novembre 2000 par la première chambre des appels correctionnels de cette cour;

Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que l'affaire est réputée en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le 18 avril 1995, à Godomey, une motocyclette de l'escorte présidentielle et une vespa respectivement conduites par le gendarme Thierry de SOUZA et Benjamin LEGBANON, sont entrées en collision;

Qu'il est résulté de cet accident de la circulation des dégâts matériels sur la vespa, propriété de Denis TOKPON, et des blessures avec amputation de la jambe gauche pour Benjamin LEGBANON;

Que par jugement du 19 décembre 1997, le tribunal de première instance de Cotonou a condamné Thierry de SOUZA à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a dit et jugé qu'au regard du code CIMA Benjamin LEGBANON doit bénéficier, toutes causes de préjudice confondues, de 3.943.968 francs desquels la provision de 1.000.000 de francs sera déduite;

Que sur appels de SOUZA et de LEGBANON, l'arrêt du 14 novembre 2000 de la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions pénales mais l'a infirmé sur le quantum des dommages-intérêts alloués pour la réparation, a condamné de SOUZA à payer 30.000.000 de francs à LEGBANON et a déclaré l'Etat béninois civilement responsable de de SOUZA;

Que cet arrêt est l'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour condamner de SOUZA à payer 30.000.000 de francs à la partie civile, déclaré que le code CIMA n'est applicable que lorsqu'une compagnie ou une entreprise d'assurance est en cause et que ce code ne pourrait recevoir application dans une procédure contentieuse opposant l'Etat à un particulier victime d'accident de la circulation, alors que, selon le moyen, l'article 238 du code CIMA énonce que pour l'application des article 231 à 236 l'Etat est assimilé à un assureur;

Que de ces dispositions il apparaît que l'Etat est considéré comme une compagnie d'assurance et est, dès lors, astreint à présenter, dans les mêmes conditions qu'une entreprise d'assurance, une offre d'indemnité dont le contenu et les modalités d'évaluation sont définis par les articles 243, 257 à 267 et suivants du code CIMA.

Qu'en procédant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a distingué là où la loi ne distingue pas et a, dès lors, violé ces dispositions du code CIMA par mauvaise interprétation;

Mais attendu que si l'article 200 du code CIMA exclut l'Etat des personnes astreintes aux assurances obligatoires, l'article 238 du même code fait de l'Etat sans immatriculation spéciale et oblige l'Etat en tant qu'assureur à se conformer aux prescriptions des articles 231 à 236 exactement comme les compagnies d'assurances, prescriptions qui concernent le délai légal d'une offre de règlement amiable obligatoire;

Que l'obligatoire pour l'Etat de respecter comme les autres assureurs la période légale de règlement amiable obligatoire ne signifie pas que l'ensemble du code CIMA, notamment la procédure contentieuse, s'applique à l'Etat;

Qu'en déclarant que le code CIMA ne pourrait «recevoir applicable dans une procédure contentieuse qui oppose l'Etat à un particulier victime d'accident de la circulation», l'arrêt n'exclut pas l'Etat du champ d'application de l'article 238, c'est-à-dire n'énonce pas que l'Etat n'a pas, les mêmes obligations que les compagnies d'assurances envers les victimes pendant la période légale de règlement amiable obligatoire;

Que la cour d'appel n'a pas fait une application erronée de l'article 238 du code CIMA;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le second moyen

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné de SOUZA à payer 30.000.000 de francs à la partie civile au motif que dans le cas d'espèce le juge doit retrouver sa souveraineté dans l'appréciation de la réparation, alors que, selon le moyen, c'est en assimilant l'Etat à un assureur que le code CIMA en ses articles 218, 224, 231 et suivants a prescrit de prendre des actes réglementaires dans ce sens;

Qu'en application de ce code, ont été pris l'arrêté n° 859/MF/DC/DGAE/DCA du 06 octobre 1997 portant institution du certificat d'assurance des véhicules administratifs et la décision n° 041/MF/DC/DGAE/SA du 23 février 1998 portant création d'un comité d'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules administratifs dont l'article 8 énonce que «dans l'exercice de ses attributions, le comité doit se conformer strictement aux dispositions du code CIMA»;

Qu'en s'abstenant d'appliquer les règles édictées par le code CIMA et les règlements subséquents qui régissent l'évaluation des indemnités à allouer aux victimes d'accidents causés par els véhicules administratifs, les juges d'appel ont violé la loi;

Mais attendu que les articles 218 et 224 du code CIMA n'édictent que certaines conditions pour la mise en ouvre de l'assurance que constitue l'Etat par rapport aux véhicules administratifs et pour laquelle il est astreint aux même obligations que les compagnies d'assurance pendant la période de règlement amiable obligatoire; qu'ainsi, l'article 218 prescrit que l'autorité administrative compétente doit établir une attestation de propriété tandis que l'article 224 énonce que les véhicules concernés doivent être munis d'un certificat d'assurance spécifique établi par le ministre chargé des assurances;

Qu'en d'autres termes, l'Etat est autorisé à prendre des mesures pour une saine gestion de sa responsabilité, mais le cas échéant le juge devra retrouver sa souveraineté dans l'appréciation de la réparation due à la victime;

Que els textes réglementaires pris en application des articles 218 et 224 du code CIMA n'organisent donc que la procédure d'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules de l'Etat et non l'appréciation notamment du quantum de la réparation;

Qu'en procédant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas violé la loi;

Qu'il d'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge du trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Miché DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois juin deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

AVOCAT GENERAL;

Françoise TCHIBOZO-QUENUM, greffier en chef
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le Greffier.

J-B. MONSI F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 23/06/2006
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-06-23;33 ?
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