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23/06/2006 | BéNIN | N°32

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2006, 32


N° 32/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-15/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: SOCAR BENIN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (s

ocial)
NORMAN JULIEN

La Cour...

N° 32/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-15/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: SOCAR BENIN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (social)
NORMAN JULIEN

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 07 novembre 1995 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquels Maîtres AMORIN et PARAÏSO, conseils de la Socar-Bénin, ont formé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°21/95 rendu le 12 octobre 1995 par cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin 2006, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï le l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 14/95 du 07 novembre 1995 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maîtres AMORIN et PARAÏSO, conseils de la Socar-Bénin, ont formé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°21/95 rendu le 12 octobre 1995 par cette cour ;

Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé par l'organe de Maître Wenceslas de SOUZA tandis que le mémoire en défense a été produit par Maître Robert DOSSOU

Que l'affaire est donc réputée en état

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré abusif le licenciement de Julien NORMAN et a en conséquence condamné l'employeur, la Socar-Bénin, à lui payer divers droits et des dommages et intérêts d'un montant de quinze million cent quatre-vingt mille francs (jugement n°37/94 du 17 octobre 1994);

Que suite à l'appel interjeté par la Socar-Bénin la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts qu'elle a fixé à neuf millions de francs (arrêt n°21/95 du 12 octobre 1995);

Que cet arrêt fait l'objet du présent pourvoi;

Discussion des moyens

Sur le moyen tiré du caractère hypothétique des motifs

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'être entaché de motifs hypothétiques en ce qu'il a énoncé, d'une part: «. il est aisé d'admettre comme le soutient l'intimé que le refus de tout le personnel du service de comptabilité y compris le chef comptable lui-même d'effectuer les 12 et 13 juin 1993 les heures supplémentaires demandées par l'employeur n'a d'autre raison que les propos désobligeants tenus par l'administrateur directeur général à son égard et que le sieur NORMAN Julien a traduits dans sa réponse à la demande d'explication», d'autre part: «Que c'est sans doute conscient de cet état de chose que l'inspecteur départemental du travail dans son avis sur le licenciement envisagé contre NORMAN Julien a émis un doute quant au motif qui le sous-tend»;

Que l'emploi de l'expression «il est aisé d'admettre. que» est la preuve d'une hypothèse sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour retenir un abus de droit;

Qu'il doit en être de même des termes «c'est sans doute» du second motif déduit du précédent;

Que l'arrêt est ainsi privé de base légale et doit être censuré;

Mais attendu que les motifs par lesquels la cour d'appel, après avoir analysé les faits de la cause comprenant différentes thèses, adopte l'une de ces thèses en énonçant: «il est aisé d'admettre comme le soutient l'intimé.» puis relève la même thèse dans l'avis de l'inspecteur départemental du travail en retenant: «c'est sans doute conscient de cet état de choses.», la locution adverbiale «sans doute» étant utilisée dans son sens premier «certainement», ôtent tout caractère hypothétique aux expressions critiquées par le moyen;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;

Sur le moyen tiré de la violation d'une règle d'origine jurisprudentielle

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Julien NORMAN abusif au motif que la mesure de suspension prise à l'encontre de l'employé est irrégulière parce que ce cas de suspension ne figure pas au nombre des causes de suspension du contrat de travail prévues par le code du travail et qu'en outre cette mesure est constitutive d'un abus de droit, alors que, selon le moyen, lequel lui permet de prendre des sanctions disciplinaires, notamment la mise à pied, malgré le silence des sources écrites du droit de travail; que cette règle brillamment défendue par la doctrine (MM Paul Durand, Legal et Brethe de Gressaye) a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 1945 et affermie par toute une lignée d'arrêts;

Que la violation d'une règle jurisprudentielle est une forme de violation de la loi qui n'échappera pas à la censure de la Cour suprême;

Mais attendu que la jurisprudence n'est pas une norme dont la violation puisse donner lieu à ouverture à cassation pour violation de la loi, la jurisprudence n'étant pas un texte impersonnel à caractère général et l'article 5 du code civil interdisant au juge de statuer pas voie générale et réglementaire;

Que el moyen qui invoque la violation d'une règle jurisprudentielle assimilés à la loi et dont le contrôle pourrait être assuré sans pour autant que la Cour régulatrice ne vise la jurisprudence, sont les principes déduits de la loi elle-même;

Que le moyen qui invoque la violation d'une règle jurisprudentielle sans préciser le texte d'où résulte cette règle, est irrecevable;

Sur le moyen tiré de la fausse interprétation de l'article 29 du code du travail (ancien)

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré abusif le licenciement de Julien NORMAN au motif que la suspension de celui-ci par l'employeur n'est pas une suspension de fonction mais en réalité une suspension du contrat de travail pour une période indéterminée, que le cas de l'espèce ne figure pas au nombre de causes de suspension du contrat de travail et qu'une telle suspension est entachée d'un abus de droit, alors que, selon le moyen, quel que soit le vocable sous lequel l'arrêt décide de désigner la mesure de suspension prise à l'égard de l'employé, cette mesure entraîne incontestablement la suspension du contrat de travail existant entre les parties;

Que la suspension de l'employé n'est rien d'autre qu'une mise à pied, laquelle se définit comme la suspension du contrat de travail de brève durée par l'employeur soit à tire de sanction (mise à pied disciplinaire) soit pour des raisons économiques;

Qu'au nombre des cas de suspension prévus par l'article 29 du code de travail (ancien), figure la mise à pied, contrairement à ce que tente de faire accroire l'arrêt;

Que l'arrêt a violé l'article 29 du code du travail (ancien) par fausse interprétation;

Mais attendu que sous le couvert de griefs on fondés de violation de la loi par fausse interprétation, le moyen tend en réalité à remettre en discussion devant la Cour suprême des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du second degré qui ont estimé que la suspension de fonction alléguée par l'employeur est en réalité une suspension du contrat de travail pour une période indéterminée, l'employé n'étant pas admis pendant la suspension à venir travailler jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise, et que ce cas souverainement retenu ne figure pas dans les causes de suspension du contrat de travail prévues par le code du travail;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge du trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Miché DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 23 juin deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

AVOCAT GENERAL;

Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le Greffier,

Jean-Baptiste MONSI F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Sociale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 23/06/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 32
Numéro NOR : 173641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-06-23;32 ?
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