N° 23/CJ-CM du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2003-38/CJ-CM du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE Richard ASSOKPE CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
- Benoît ASSOKPE
- Janvier ASSOKPE
- Blaise ASSOKPE
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 10 avril 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Richard ASSOKPE, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 030/2ème CCMS/01 rendu le 05 avril 2001 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin 2006, le conseiller Francis A. HODE en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 21/2001 du 10 avril 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Richard ASSOKPE a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°030/2èCCMS/01 rendu le 05 avril 2001 par la chambre civile de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0755/GCS du 19 avril 2005, Richard ASSOKPE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressé le 25 octobre 2005;
Que malgré ces mises en demeure, le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation;
Sur la forclusion
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR, «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion.
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Richard ASSOKPE forclos en son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert C. AHOUANDJINOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
A. S. Michée DOVOEDO
et
Francis HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois juin deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Gilbert C. AHOUANDJINOU Francis A. HODE
le greffier.
Laurent AZOMAHOU