N° 22/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-07 /CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: Dénis HODONOU CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
-Charles DOSSOU
- SONACOP
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 avril 2005 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bonaventure ESSOU, conseil de Dénis HODONOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 10/2005 rendu le 10 février 2005 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin 2006, le conseiller Michée A.S. DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 18/2005 du 08 avril 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Bonaventure ESSOU, conseil de Dénis HODONOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 10/2005 rendu le 10 février 2005 par la chambre civile de cette cour;
Que par lettre n° 442/GCS du 02 février 2006 du greffe de la Cour suprême, Maître Bonaventure ESSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Sur la déchéance du pourvoi
Attendu que par lettre du 1er mars 2006, Maître ESSOU a informé la Cour de son désistement du pourvoi alors qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant Denis HODONOU déchu de son pourvoi.
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Dénis HODONOU déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois juin deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
G. C. AHOUANDJINOU A. S. M. DOVOEDO
Le greffier.
Laurent AZOMAHOU