N° 27/ CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2005-37/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 12 mai 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: Jean-Marie FANOU CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Social)
Société ICB
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 04 juin 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Augustin de CAMPOS, conseil de Jean-Marie FANOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 32/CS/2004 rendu le 19 mai 2004 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 mai 2006, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 04/2004 du 04 juin 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Augustin de CAMPOS, conseil de Jean-Marie FANOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 32/CS/2004 rendu le 19 mai 2004 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 3911/GCS du 25 novembre 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Augustin de CAMPOS a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure le 08 février 2006;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Jean-Marie FANOU forclos en son pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mai deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
J-B. MONSI A. S. M. DOVOEDO
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO