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12/05/2006 | BéNIN | N°26/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 mai 2006, 26/CJ-P


N° 26/CJ-P du répertoire Arrêt du 12 mai 2006



Mme [Z]
M. [Z]
C/
Ministère public


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 octobre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Mohamed TOKO, conseil de Mme [Z] et M. [Z], a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 58/02 rendu le 15 octobre 2002 par la chambre d'accusation de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modificatio

n des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organ...

N° 26/CJ-P du répertoire Arrêt du 12 mai 2006



Mme [Z]
M. [Z]
C/
Ministère public


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 16 octobre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Mohamed TOKO, conseil de Mme [Z] et M. [Z], a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 58/02 rendu le 15 octobre 2002 par la chambre d'accusation de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 mai 2006, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 035/2002 du 16 octobre 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Mohamed TOKO, conseil de Mme [Z] et M. [Z], a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 58/02 rendu le 15 octobre 2002 par la chambre d'accusation de cette cour;
Attendu que par lettre n°223/GCS du 23 janvier 2006, maître Mohamed TOKO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et d'avoir à produire dans un délai d'un (1) mois ses moyens de cassation, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que par lettre du 06 février 2006, maître Mohamed TOKO a porté à la connaissance de la Haute juridiction le désistement de pourvoi des demandeurs et a sollicité qu'acte leur en soit donné;
Qu'il y a donc lieu de donner acte à Mme [Z] et M. [Z] de leur désistement de pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Donne acte à Mme [Z] et M. [Z] de leur désistement de pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mai deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-des-sus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 26/CJ-P
Date de la décision : 12/05/2006
Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Mme [Z] M. [Z]
Défendeurs : Ministère public

Références :

Décision attaquée : Ministère public, 15 octobre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-05-12;26.cj.p ?
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