N° 22/CJ-S Arrêt du 12 mai 2006
Entreprise I.M. et Fils
C/
Salifou IMOROU
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 08 janvier 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, conseil de l'Entreprise I.M. et Fils, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 118/CS/02 rendu le 16 octobre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1erjuin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 mai 2006, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 03/2003 du 08 janvier 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, conseil de l'Entreprise I.M. et Fils, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 118/CS/02 rendu le 16 octobre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 2163/GCS du 08 juin 2004, maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE a été mise en demeure d'avoir à produire dans un délai d'un(1) mois ses moyens de cassation, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que par lettres des 22 juin et 17 décembre 2004, maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE a annoncé à la Cour le désiste- ment de pourvoi de la demanderesse et a sollicité qu'acte lui en soit donné;
Qu'il y a donc lieu de donner acte à l'Entreprise I.M. et Fils du désistement de son pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Donne acte à l'Entreprise I.M. et Fils du désistement de son pourvoi;
Met les frais à la chargedu Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mai deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci- des- sus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;