N° 17/CJ-S du répertoire Arrêt du 28 avril 2006
Jean OBELAKOU
C/
La SOBETA
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 20 novembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Jean OBELAKOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 90/CS/2002 rendu le 16 octobre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1erjuin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 28 avril 2006, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 32/2002 du 20 novembre 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Jean OBELAKOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°90/CS/2002 rendu le 16 octobre 2002 par chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n°1687/GCS du 04 mai 2005, Maître Bertin AMOUSSOU a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que Maître Bertin AMOUSSOU n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré une seconde mise en demeure adressée par correspondance n° 2360/GCS du 20 juin 2005 reçue le 25 juillet 2005;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril1966:«L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Jean OBELAKOU forclos en son pourvoi;
Met les frais à la chargedu Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt- huit avril deux mille six , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;