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21/04/2006 | BéNIN | N°03/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 2006, 03/CJ-P


N° 03/CJ-P du répertoire Arrêt du 21 avril 2006



Dompo Dominique KASSA
C/
Ministère public


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Dompo Dominique KASSA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 07/96 rendu le 16 juillet 1996 par la cour d'assises du Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26

avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le...

N° 03/CJ-P du répertoire Arrêt du 21 avril 2006



Dompo Dominique KASSA
C/
Ministère public


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Dompo Dominique KASSA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 07/96 rendu le 16 juillet 1996 par la cour d'assises du Bénin;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 21 avril 2006, le conseiller A.S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 21/96 du 22 juillet 1996 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Dompo Dominique KASSA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 07/96 rendu le 16 juillet 1996 par la cour d'assises du Bénin;
Attendu que courant juin et novembre 2004, Dompo Dominique KASSA a été invité en vain, par communiqués radiodiffusés, à se présenter au greffe de la Cour suprême pour se faire notifier qu'il doit déposer par l'organe d'un avocat un mémoire ampliatif conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21//PR du 26 avril 1996 organisant la Cour suprême;
Que par correspondance n° 3449/GCS du 28 octobre 2005 à sa dernière adresse connue, un ultime délai lui a été accordé pour le dépôt du mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat;
Que suite à cette lettre, Dompo Dominique KASSA a comparu au greffe de la Cour et a déclaré se désister de son pourvoi, ainsi que l'atteste le procès-verbal de comparution du 05 décembre 2005;
Qu'il y a lieu de donner acte au demandeur de son désistement;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Donne acte à Dompo Dominique KASSA de son désistement de pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un avril deux mille six , la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;


Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : Dompo Dominique KASSA
Défendeurs : Ministère public

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel de Cotonou, 16 juillet 1996


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 21/04/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 03/CJ-P
Numéro NOR : 66220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-04-21;03.cj.p ?
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